Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 8 février 2024, N° 23/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ7W
[V] [B]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Février 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 23/00224
****
APPELANTE :
Madame [V] [B] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [B] épouse [W] (Mme [B]) est affiliée depuis le 1er octobre 2010 à la [5] (la [7]) au titre de son activité de formatrice, exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 15 mai 2023, Mme [B] s’est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d’intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 27 mai 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la [7], puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 19 juillet 2023.
Par jugement du 8 février 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de Mme [B] ;
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 21 février 2024 par communication électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 février 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 avril 2024, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, Mme [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de condamner la [7] à lui valider 52 trimestres concernant les années 2010 à 2022 incluses ;
— de condamner la [7] à lui valider 3 305,6 points RB et 520 points RC concernant les années 2010 à 2022 incluses ;
— de condamner la [7] à lui notifier une retraite RB mensuelle de 167,34 euros et une retraite RC mensuelle de 120,03 euros bruts, ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et par document ;
— de condamner la [7] à lui verser les arriérés échus depuis le 1er janvier 2023 sur les retraites RB et RC ainsi calculées ;
— de condamner la [7] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour indemniser son préjudice moral ;
— de condamner la [7] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [7] en tous les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 octobre 2024, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la [7] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [B] ;
A titre subsidiaire,
— de juger du bon nombre de trimestres attribués à Mme [B] ;
— de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [B] ;
— d’attribuer à Mme [B] les points de retraite de base suivants :
* 72 points en 2010
* 153,2 points en 2011
* 233,2 points en 2012
* 212,6 points en 2013
* 246,2 points en 2014
* 283,6 points en 2015
* 280,9 points en 2016
* 213,2 points en 2017
* 100,4 points en 2018
* 0 point en 2019
* 39,7 points en 2020
* 114,9 points en 2021
* 58,1 points en 2022
— d’attribuer à Mme [B] les poins de retraite complémentaire suivants :
* 10 points en 2010
* 10 points en 2011
* 10 points en 2012
* 9 points en 2013
* 27 points en 2014
* 27 points en 2015
* 40 points en 2016
* 29 points en 2017
* 14 points en 2018
* 0 point en 2019
* 5 points en 2020
* 15 points en 2021
* 7 points en 2022
— de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité du recours :
La [7] soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant d’elle ; que le relevé de situation que Mme [B] s’est procuré via le site internet ' [9]' ne constitue ni une décision ni un document émanant d’elle ; que ce document comporte en bas de page la mention 'ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite’ ; que Mme [B], qui n’a pas formé de demande préalable auprès de la [7], ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable.
Mme [B] réplique qu’il est désormais bien établi que le relevé de carrière vaut décision de la caisse laquelle peut être contestée devant la [8] et le pôle social ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme recevables ses demandes en rectification de ses droits sur l’ensemble de la période contestée.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objets du relevé, l’absence de notification ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de forclusion.
Il est à ce titre indifférent que le relevé ait été généré par le truchement de l’interface 'info retraite’ dès lors que les éléments qui y figurent sont renseignés par les différents organismes et notamment par la [7].
Au cas particulier, il y a lieu de constater que le relevé de situation édité le 15 mai 2023 concernant les droits de l’intéressée au titre du régime géré par la [7] fait mention d’un total de 1 978,20 points au titre du régime de retraite de base et de 199 points au titre du régime complémentaire sur la période de 2010 à 2022.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [B] pour l’ensemble de la période considérée.
2 – Sur le nombre de trimestres validés et sur les points de retraite :
Le statut d’auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l’application d’un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d’affaires déclaré, couvrant l’ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s’agit d’un régime dérogatoire et incitatif.
La [7] est en charge du régime d’assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L’URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations.
Jusqu’au 31 décembre 2015, l’Etat a compensé financièrement l’éventuel différentiel de versement de cotisations pour la [7] en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour le statut d’auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l’ACOSS à la [7].
Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l’Etat n’a été prévue.
Sur le régime de base :
Les parties divergent sur l’assiette à prendre en compte pour le calcul des points de retraite de base antérieurement à l’année 2016, la [7] estimant que la formule s’applique sur le revenu soumis à impôts (chiffre d’affaires sous déduction d’un abattement de 34 %) alors que Mme [B] soutient qu’elle s’applique sur le chiffre d’affaires déclaré.
Contrairement à la situation des professionnels libéraux 'classiques’ pour lesquels l’assiette de calcul des cotisations sociales est le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au 'chiffre d’affaires’ ou aux 'recettes effectivement réalisées'. C’est également en fonction de cette même base que sont attribués les trimestres cotisés.
En conséquence, l’abattement pratiqué par la [7] n’est pas fondé.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’opérer les calculs suivants aboutissant à l’attribution des points et trimestres comme suit :
— 2010 :
Mme [B] a déclaré 7 131 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2010.
En tranche 1 applicable en l’espèce, un point correspond à 65,39 euros.
Soit 7 131 / 65,39 = 109,05 points acquis.
Il est prévu l’attribution d’un trimestre par tranche de chiffre d’affaires égale à 1 764 euros, avec un maximum de 4 trimestres par an.
7 131/ 1 764 = 4,04
Mme [B] a donc validé 4 trimestres de retraite et non 2 comme retenu à tort par la [7].
— 2011 :
Mme [B] indique que les points de régime de base ont été correctement calculés à hauteur de 153,2 points.
— 2012 :
Mme [B] a déclaré 24 270 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2012.
En tranche 1 applicable en l’espèce, un point correspond à 68,70 euros.
Soit 24 270 / 68,70 = 353,27 points acquis.
— 2013 :
Mme [B] a déclaré 22 533 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2013.
En tranche 1 applicable en l’espèce, un point correspond à 69,94 euros.
Soit 22 533 / 69,94 = 322,17 points acquis.
— 2014 :
Mme [B] a déclaré 26 451euros de chiffre d’affaires pour l’année 2014.
En tranche 1 applicable en l’espèce, un point correspond à 70,92 euros.
Soit 26 451 / 70,92 = 372,96 points acquis.
— 2015 :
Mme [B] a déclaré 30 842 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2015.
En tranche 1 applicable en l’espèce, un point correspond à 72,45 euros.
Soit 30 842 / 72,45 = 425,70 points acquis.
— 2016 :
Mme [B] a déclaré 29 437 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2016.
Dès lors que 38 616 euros de chiffre d’affaires (montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2016) correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2016 s’établit à 38 616 euros / 525 = 73,55 euros pour le point de retraite de base tranche I.
Appliqué au chiffre d’affaires 2016 réalisé par Mme [B], elle est en droit de se voir reconnaître :
— 29 437 / 73,55 euros = 400,23 points de retraite de base tranche I.
Le calcul est identique pour les années suivantes, sauf la revalorisation annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale modifiant la valeur du point de retraite.
— 2017 :
Mme [B] a déclaré 23 115 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2017.
Dès lors que 39 228 euros de chiffre d’affaires (montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2017) correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2017 s’établit à 39 228 euros / 525 = 74,72 euros pour le point de retraite de base tranche I.
Appliqué au chiffre d’affaires 2017 réalisé par Mme [B], elle est en droit de se voir reconnaître :
— 23 115 / 74,72 euros = 309,35 points de retraite de base tranche I.
— 2018 :
Mme [B] indique que le nombre de points calculés par la [7] est correct, soit 100,4 pour un chiffre d’affaires déclaré de 11 273 euros.
— 2019 :
Mme [B] n’a perçu aucun revenu de sorte qu’à juste titre la [7] ne lui a attribué aucun point.
— 2020 :
Mme [B] indique que le nombre de points calculés par la [7] est correct, soit 39,7 pour un chiffre d’affaires déclaré de 4 618 euros.
Il est prévu l’attribution d’un trimestre par tranche de chiffre d’affaires égale à 2 330 euros, avec un maximum de 4 trimestres par an.
Soit 4 618 / 2 330 = 1,98
Mme [B] n’a donc validé qu’un seul trimestre de retraite comme retenu par la [7].
— 2021 :
Mme [B] indique que le nombre de points calculés par la [7] est correct, soit 115 points, pour un chiffre d’affaires déclaré de 13 361 euros.
— 2022 :
Mme [B] indique que le nombre de points calculés par la [7] est correct, soit 58,1, pour un chiffre d’affaires déclaré de 6 744 euros.
Mme [B] a déclaré 6 744 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2022.
Il est prévu l’attribution d’un trimestre par tranche de recettes égale à 2 421 euros, avec un maximum de 4 trimestres par an.
Soit 6 744 / 2421 = 2,78
Mme [B] n’a donc validé que deux trimestres de retraite comme retenu par la [7].
Sur les points de retraite complémentaire :
Mme [B] fait valoir que la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) a posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [7] ; que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
La [7] réplique que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la [7] étant un régime obligatoire, les statuts de la [7] s’appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin ; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables’ ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d’une compensation versée par l’Etat, les statuts de la [7] (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l’espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Le revenu d’activité s’entend du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisées, la [7] ne pouvant se référer à l’assiette de l’impôt sur le revenu pour déterminer la classe de cotisations de l’affilié s’agissant des années antérieures à 2016 dans le cadre de ce régime.
Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l’Etat à la [7] sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
De même, les dispositions de l’article 3.12 des statuts de la [7] relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n’est du reste applicable qu’en cas de demande expresse de l’assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d’office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs.
En outre, c’est en vain que la [7] allègue d’une rupture d’égalité entre les indépendants 'classiques’ et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d’administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s’est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’attribuer à Mme [B] les points de retraite complémentaire suivants, au regard du chiffre d’affaires annuel dont l’intéressée justifie, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe :
2010 : 20 points
2011 : 40 points
2012 : 40 points
2013 : 36 points
2014 : 36 points
2015 : 36 points
2016 : 36 points
2017 : 36 points
2018 : 36 points
2019 : 0 point
2020 : 9 points
2021 : 36 points
2022 : 9 points.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [B].
3 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La [7], en procédant à un mauvais calcul des droits de Mme [B], l’a contrainte à engager une contestation devant la commission de recours amiable et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Ce manquement est constitutif d’une faute qui cause à l’assurée un préjudice moral lié aux tracas générés par les démarches qui ont été rendues nécessaires pour faire rétablir ses droits.
Le préjudice moral de Mme [B] sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [B] ses frais irrépétibles.
La [7] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la [7] qui succombe pour l’essentiel à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que Mme [V] [B] épouse [W] doit bénéficier des points de retraite de base suivants :
2010 : 109,05 points
2011 : 153,20 points
2012 : 353,27 points
2013 : 322,17 points
2014 : 372,96 points
2015 : 425,70 points
2016 : 400,23 points
2017 : 309,35 points
2018 : 100,40 points
2019 : 0 point
2020 : 39,70 points
2021 : 115 points
2022 : 58,10 points
DIT que Mme [V] [B] épouse [W] doit bénéficier des points de retraite complémentaire suivants :
2010 : 20 points
2011 : 40 points
2012 : 40 points
2013 : 36 points
2014 : 36 points
2015 : 36 points
2016 : 36 points
2017 : 36 points
2018 : 36 points
2019 : 0 point
2020 : 9 points
2021 : 36 points
2022 : 9 points.
DIT que Mme [V] [B] épouse [W] a validé 4 trimestres pour l’année 2010 ;
ENJOINT à la [7] de liquider la retraite de Mme [V] [B] épouse [W] sur la base des éléments ci-dessus rectifiés ;
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [V] [B] épouse [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [V] [B] épouse [W] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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