Article R131-2 du Code de la sécurité sociale

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Version28/02/2016
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Version11/05/2017
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :

a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa

b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues.

L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions mentionnés aux articles L. 642-1, L. 642-2-1, L. 723-3 et L. 723-5 dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.

Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.

II.-Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l'administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base de ces revenus. Ceux-ci font l'objet de majorations fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de la disponibilité des informations relatives aux différents éléments en application des dispositions de l'article L. 131-6 afin de tenir compte des éléments à ajouter ou à soustraire à ceux retenus pour le calcul de l'impôt.

En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.

III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.

IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.

Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.

V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.

VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
5 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2021

[…] ce dont on se convainc facilement à la lecture des articles pertinents du code de la sécurité sociale. […] La fiscalité n'est pas ce far west où c'est le premier qui tire qui l'emporte. 5 Cf. le f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] La difficulté que nous identifions tient à ce que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la « détermination du capital social au sens » du troisième alinéa de cet article « ainsi que des modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ». Ce décret a été pris le 16 avril 2009 et codifié à l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 16 avril 2013

[…] chargé du budget, sur l'application de l'article L. 131-6, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qui prévoit de soumettre à cotisations sociales la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI supérieure à 10 % du capital social. […] En effet, concernant la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, l'article R. 131-2 ne retient que les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature et les sommes versées en compte courant, alors que la circulaire n° DSS-5D-2010-315 du 18 août 2010 retient également les réserves incorporées au capital par décision d'assemblée générale. […]

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Décisions70


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2000655
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : […] A ce titre, en application des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale (respectivement devenus les articles R 131-1 et R 131-2 de ce code), les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels. A défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 18 octobre 2023, n° 2102537
Rejet

[…] 19.D'une part, aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de sécurité sociale, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2013 : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié () Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, […] Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, […]

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