Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, le calcul de la majoration de la pension de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux est effectué par un seul de ces régimes, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-17 ou, lorsque la durée d'assurance de l'assuré décédé ou disparu n'est pas connue dans au moins l'un de ces régimes, conformément au c de cet article.
Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12.
Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article L. 353-6, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient.
Le montant de la majoration à laquelle l'intéressé peut prétendre de chacun des régimes est calculé par un seul régime, conformément aux dispositions de l'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale : (celui auprès duquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, le dernier régime d'affiliation ou celui qui accorde la pension la plus élevée). […] Création des articles R. 173-17-1, R. 351-25, R. 353-12, R. 353-13, R. 353-14 et R. 815-2-1 dans le code de la sécurité sociale. - Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 JO 25 juin 2009 Prélèvement sur les retraites Prélèvement CSG CRDS sur les retraites. […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011811 du 17/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) […] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 3 Décembre 2014 tenue par M me ROBERT-WARNET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, […] à effet du 1 er janvier 2010, pour celle-ci être calculée conformément aux dispositions des articles L353- 6, R 173-17- 1, R353-12, R353-13 et D 353-4 du code de la sécurité sociale. […] DISPENSE Z A du paiement du droit prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Le montant de la majoration à laquelle l'intéressé peut prétendre de chacun des régimes est calculé par un seul régime, conformément aux dispositions de l'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale : (celui auprès duquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, le dernier régime d'affiliation ou celui qui accorde la pension la plus élevée). […] Création des articles R. 173-17-1, R. 351-25, R. 353-12, R. 353-13, R. 353-14 et R. 815-2-1 dans le code de la sécurité sociale. - Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 JO 25 juin 2009 Prélèvement sur les retraites Prélèvement CSG CRDS sur les retraites. […]
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