Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 74 (V)
La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué, notamment, sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. […] En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, […]
Lire la suite…Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué, notamment, sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. […] En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 353-1du code de la sécurité sociale […] L'article R. 353-1-1 dispose […] 6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; […] Le plafond prévu à l'article L. 353-6 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1 er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.
[…] Attendu qu'en application de l'article L.111-1 du code de sécurité sociale, si l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale, elle assure le service de ses prestations et allocations dans le cadre des dispositions fixées par ledit code ; […] Attendu qu'en l'espèce, la Caisse intimée justifie avoir exactement calculé le montant de la pension de réversion de l'appelante, et qu'elle l'a majoré en application des articles L.353-6 et D.353-4 du code de sécurité sociale à partir du 65 e anniversaire de l'appelante ;
[…] * de condamner la CRSI à lui verser une majoration de sa pension de réversion en raison de son âge en application des articles L 351-8, L 351-6, R 353-12 à R 353-14 du code de la sécurité sociale, laquelle, selon elle, est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L 353-6 du code de la sécurité sociale sont remplies,
Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué, notamment, sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. […] En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, […]
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