Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 .
Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension.
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 353-1.
L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, prévoit en conséquence la mise en place, à compter du 1er juillet 2006, d'une coordination entre les régimes de base débiteurs d'une pension de réversion afin, notamment, de prendre en compte la question de l'égalité de traitement entre monoreversés et polyreversés. Toutefois, le nouveau dispositif, issu des décrets du 24 août 2004, a suscité inquiétudes et interrogations.
Lire la suite…L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°s 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, prévoit en conséquence la mise en place, à compter du 1er juillet 2006, d'une coordination entre les régimes de base débiteurs d'une pension de réversion afin, notamment, de prendre en compte la question de l'égalité de traitement entre mono-reversés et poly-reversés. Toutefois, le nouveau dispositif, issu des décrets du 24 août 2004, a suscité inquiétudes et interrogations.
Lire la suite…[…] Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 353-1, D. 353-1, R. 173-17, R. 353-1, R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale, 1231-6 et 1240 du code civil, elle expose que : […] Aux termes de l'article 1 du décret 2016-1175 du 30 août 2016 relatif au délai de versement d'une pension de réversion, « Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1 du même code. »
[…] Attendu que la CARSAT Sud Est lui a répondu par courrier du 17 décembre 2008 et lui a fourni toutes explications utiles en détaillant les différentes étapes de la, législation régissant le régime des pensions de réversion et de leur cumul avec un droit personnel ; […] Attendu par ailleurs qu'en application de l'article R173-17 du code de la sécurité sociale 'Lorsque l'assuré a relevé de deux ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse […] les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de L353-1 ; […] lui seront versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu de L353-1 […]' ;
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00993 – N° Portalis […] En effet cet article prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 et que la date de la dernière révision ne peut être postérieure : […] soumise à conditions de ressources et pour laquelle les dispositions de l'article R 173-17 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas.
La difficulté résidait alors dans l'interprétation des articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient ces limites.En effet, l'article D 355-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale stipulait que « pour l'application des articles L. 353-1, […] Or, la Cour de cassation a rejeté cette interprétation à plusieurs reprises, et encore récemment, en jugeant que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 précité ne s'appliquait qu'aux avantages personnels du conjoint survivant. […] L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, […]
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