Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 3
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-12-1 est fixée, pour chaque membre de la bande organisée, en fonction de la gravité des faits reprochés et de son degré d'implication dans le fonctionnement ou la mise en place de ladite bande, à un montant maximum égal à 300 % des sommes en cause. Les dispositions de la dernière phrase de l'article R. 147-11-1 et celles de l'article R. 147-11-2 sont applicables.
[…] JUGEMENT DU 12 Février 2025 […] Monsieur [J] [R], assesseur salarié, […] 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L.863-2 ; […] Les dispositions de la dernière phrase de l'article R.147-11-1 et celles de l'article R.147-11-2 sont applicables. ». […] les éléments justificatifs produits s'avérant être des faux documents, révalateur d'une fraude en bande organisée, au sens des articles L.114-17-1, R.147-12, R.147-12-1 et R.147-12-3 du code de la sécurité sociale.