Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 3
Le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'il ne requiert pas l'avis de la commission, dispose d'un délai de quinze jours à l'issue du délai d'un mois prévu au premier alinéa du I de l'article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.
S'il décide de solliciter l'avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d'un délai de quinze jours suivant réception de l'avis pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le délai prévu au III de l'article R. 147-5 est porté à cinq ans.
[…] ARRET DU 11 Avril 2024 […] les dispositions de l'article R. 147-2 III n'ont pas plus été respectées puisqu'il appartenait à la caisse d'adresser sa notification de pénalités avant le 15 septembre 2020 et qu'il n'a réceptionné le courrier que le 22 septembre 2020, […] Il estime que la caisse n'apporte aucunement la preuve de ce qu'il aurait eu pour intention de frauder et qu'en l'espèce les conditions de l'article R.147-11 ne sont pas réunies. […] conformément aux dispositions de l'article R.147-11-2 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R.147-8 du code de la sécurité sociale, […] et s'il ne relève pas d'une fraude au sens des articles R.147'11 et R.147-12, à un montant maximum égal à 50 % des sommes définies au II de l'article 147-5, […]
[…] l'article R. 147-11-2 du Code de la sécurité sociale mais résulte des dispositions de l'article L. 114-17- 2 du même code qui a valeur législative. […] L'article R 147-11 du même code dispose que sont qualifiés de fraude, […] 11 €), […] Les notifications de pénalité financière répondent donc parfaitement aux exigences de l'article R.147 - 2 du Code de la sécurité sociale , […] L'article R.147-11-2 […]
[…] ajoute " La pénalité prononcée au titre du 1° et du 5° de l'article R 147 -8 est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147 -12, […] Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ( article 11 ) ayant abrogé l'article R .144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale […]