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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00606 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JPLM
Minute N° : 25/136
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Madame [M] [A] épouse [O]
2 lot les amaryllis
Allée de la Ricarde
84800 ISLE SUR LA SORGUE
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [K] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [I] [G], Juge,
Monsieur [P] [N], assesseur employeur,
Monsieur [J] [R], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 janvier 2019, Madame [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, devenu le tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours en contestation de la pénalité financière d’un montant de 7.500,00 euros décernée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse le 21 novembre 2018, concernant le règlement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées à tort entre le 25 juillet 2016 et le 06 février 2018, pour un montant de 29.629,27 euros.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision relative à l’opposition à contrainte formée par la requêrante en parallèle.
Par jugement du 08 juin 2022, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Par requête du 21 juillet 2023, la CPAM du Vaucluse a sollicité le réenrôlement du dossier.
Après mise en état, cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Madame [M] [A] , par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande au tribunal de :
In limine litis,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
Si tel n’était pas le cas,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier RG N° 22/00636 ;
Au fond,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
Si tel n’était pas le cas, à titre extrêmement subsidiaire,
— juger que la pénalité doit être assortie en totalité du sursis ou à tout le moins significativement réduite.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande au tribunal de :
— débouter Madame [M] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [M] [A] à payer à la CPAM du Vaucluse la pénalité financière de 7.500,00 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Madame [M] [A] sollicite que la CPAM du Vaucluse soit déboutée et, à tout le moins un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier RG N° 22/00636, au motif qu’elle a formé opposition à la contrainte que la caisse lui a notifiée relative à l’indu auquel est attachée la pénalité litigieuse et que la procédure est toujours en cours.
Or, ce dossier, appelé à la même audience, a conduit le présent tribunal a déclarer, par jugement du 12 février 2025, Madame [M] [A] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise par la CPAM du Vaucluse, pour forclusion.
Par conséquent, Madame [M] [A] sera nécessairement déboutée de ses demandes telles que précitées.
Sur la pénalité financière
L’article R.147-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: « Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l’application de l’article L.114-17-1, tout fait par lequel deux ou plusieurs acteurs s’entendent pour agir de façon organisée dans le but conscient et commun d’en retirer directement ou indirectement un profit matériel ou financier, un avantage ou un bénéfice au préjudice d’un organisme d’assurance maladie ou d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, respectivement d’un organisme mentionné à l’article L.861-4 ou de l’Etat. ».
En vertu de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige: « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L.861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L.863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…)
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L.863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L.114-9 à L.114-21, L.162-1-15, L.162-1-17, L.162-1-20 et L.315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L.162-1-15 ou lorsque le médecin n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L.315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.(…)».
En application de l’article R.147-12-1 du même code, dans sa version applicable au cas d’espèce:
« Peut faire l’objet d’une pénalité toute personne dont la responsabilité aura été établie dans la réalisation d’une fraude en bande organisée au sens de l’article R.147-12 ou qui aura sciemment fourni les moyens de sa réalisation.».
En application de l’article R.147-12-3 du même code, dans sa version applicable au cas d’espèce:
« La pénalité prononcée au titre de l’article R.147-12-1 est fixée, pour chaque membre de la bande organisée, en fonction de la gravité des faits reprochés et de son degré d’implication dans le fonctionnement ou la mise en place de ladite bande, à un montant maximum égal à 300% des sommes en cause. Les dispositions de la dernière phrase de l’article R.147-11-1 et celles de l’article R.147-11-2 sont applicables. ».
En l’espèce, Madame [M] [A] fait valoir que la CPAM du Vaucluse invoque des faux et usages de faux à l’encontre de ses employeurs et d’elle-même mais qu’aucun dépôt de plainte, ni aucune procédure pénale n’a été initié par la caisse ; que si la caisse explique qu’aux termes des articles L.114-17-1 et suivants et R.147-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les pénalités financières ont un champ d’application très large et qu’elle insiste sur le fait que, pour pouvoir être prononcées, elles n’exigent pas l’existence d’une fraude ou d’un comportement pénalement répréhensible, une simple inobservation ou manquement aux règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, prise en charge ou versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par la caisse étant suffisant, sa notification de payer et la pénalité financière qui en découle sont basées non sur un simple manquement en l’espèce mais une infraction pénale dont l’existence n’a jamais été reconnue par la moindre juridiction pénale ; qu’elle verse des éléments témoignant de sa bonne foi et des pièces sur sa situation matérielle et financière ; qu’elle est mère de 4 enfants encore à charge qu’elle élève seule ; qu’elle perçoit la CAF (caisse d’allocations familiales) et n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ; qu’elle a même dû ouvrir une procédure de surendettement ; qu’elle n’est pas en situation de pouvoir payer cette pénalité et que la commission, quand elle a pris sa décision, n’a de toute évidence pas tenu compte de sa situation. Madame [M] [A] demande au tribunal de débouter la CPAM du Vaucluse de ses demandes ou, à tout le moins, d’assortir la pénalité en totalité du sursis ou de la réduire significativement.
La CPAM du Vaucluse indique que Madame [M] [A] lui a adressé des prescriptions d’arrêt de travail pour les périodes allant du 27 juillet 2016 au 05 novembre 2017 et du 07 novembre 2017 au 06 février 2018, qui ont été indemnisées ; qu’aux termes d’investigations, il a été constaté qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières ; qu’un trop-perçu de 29.626,27 euros lui a été notifié ; que les investigations ont révélé qu’elle avait produit de faux documents (bulletins et attestations de salaire relatives à une embauche par la société SIPCOM AGENCY le 06 juin 2016) en vue d’obtenir ces prestations sociales, avec de nombreuses anomalies : taux de cotisation, numéro SIRET erroné, fautes d’orthographe, déclaration préalable à l’embauche (DPAE) faite le 25 août 2016, pas de DADS (déclaration annuelle des données sociales) transmise en 2015 et 2016 ; que la demande de CMU-C (complémentaire santé solidaire) et l’attestation sur l’honneur de l’assurée l’accompagnant comportaient des incohérences : absence de salaire du 01 janvier 2015 au 22 août 2016 ; qu’au cours de son audition le 07 septembre 2017, Madame [M] [A] a indiqué ne jamais avoir été payée par la société TORINO BAT mais ne pas avoir porté plainte, ayant retrouvé du travail, puis étant tombée malade, et avoir été payée par la société SIPCOM AGENCY une fois en espèces (elle fournit pourtant un attestation de règlement non signée de la société SIPCOM du 05 juillet 2016 faisant état d’un réglement en espèce pour juin de 1.500,00 euros et pour juillet de 1.000,00 euros d’avance sur salaire) et par virements/chèques les autres mois sur son compte chèque postal ; qu’il n’a été constaté sur ce compte, dans le cadre du droit de communication bancaire, aucun virement de salaire entre le 01er janvier 2016 et le 31 août 2016, un seul dépôt de chèque de 2.472,50 euros ; que les vérifications effectuées auprès d’un mandataire judiciaire ont confirmé que Madame [M] [A] ne faisait pas partie du personnel de la société SIPCOM AGENCY et qu’au cours de son inscription au régime général, Madame [M] [A] a déclaré n’avoir perçu aucun salaire de la part de FRANCE ECO CONSTRUCTION dont elle était la gérante. La CPAM du Vaucluse sollicite du tribunal la condamnation de Madame [M] [A] à lui payer la pénalité financière d’un montant de 7.500,00 euros.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et des pièces versées au débat que Madame [M] [A] a transmis à la CPAM du Vaucluse un arrêt maladie pour la période du 27 juillet 2016 au 05 novembre 2017, puis celle du 07 novembre 2017 au 06 février 2018, indemnisé, notamment dans le cadre d’une embauche par la société SIPCOM AGENCY en date du 06 juin 2016. Le dossier de Madame [M] [A] présente des anomalies. Les bulletins de salaire des mois de février à mai 2016 émanant de la société TORINO BAT mentionne un SIRET qui est en réalité un SIREN, une base de cotisation vieillesse plafonnée erronée et des taux de cotisations de charge correspondant à ceux de 2012. Le contrat de travail conclu avec la société SIPCOM AGENCY le 06 juin 2016 bien qu’à durée indéterminée est conclu pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, avec un salaire brut de 3.750,00 euros. Les bulletins de salaire de juin et juillet 2016, sous la même forme que ceux de la société TORINO BAT, contiennent une base de cotisation vieillesse plafonnée également erronée, de nombreuse fautes d’orthographe, y compris sur le nom de l’entreprise et un salaire brut différent. Ceux de Monsieur [H] [T] et de sa soeur, Madame [B] [T], pour la même période et dans le même but d’obtenir des IJSS, sont identiques ; ainsi que leurs contrats de travail : même police de caractère et même pagination. La société SIPCOM AGENCY aurait fusionnée avec la société ALSACE IMPORTS le 15 septembre 2016 mais un procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre le 20 septembre 2016 et elle a été liquidée et radiée le 08 novembre 2016 et le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de cette fusion et affirme que Madame [M] [A] ne faisait pas partie du personnel de la société SIPCOM AGENCY du 01er avril 2015 au 08 novembre 2016. La société ALSACE IMPORTS est parfois indiquée comme domiciliée impasse Faust ou Franst à Châteaurenard (13) et parfois à La Walck (67). Les 3 tampons des sociétés sont de tailles différentes mais de même format. Aucune DPAE n’a été trouvée pour la société TORINO BAT et celle pour la société SIPCOM AGENCY date du 26 juillet 2016, soit du lendemain du début de son arrêt de travail. Les sociétés SIPCOM AGENCY et ALSACE IMPORTS n’ont pas fait de DADS pour 2015 et 2016 et Madame [M] [A] n’a pas déclaré ses revenus en 2016 et a déclaré ne pas avoir perçu de revenus sur la période de juin 2016 à juillet 2017 dans sa demande de CMU-C du 20 août 2016. Sur les relevés des 3 banques réclamés, des mouvements apparaissent seulement sur le compte de la banque postale, mais il ne s’agit pas de paiement de salaire de la part de la société TORINO BAT, ni de virement de la part de la société SIPCOM AGENCY, notamment en juin et juillet 2016, mais notamment d’un dépôt de chèque le 11 août 2016 de 2.472,50 euros alors que le salaire net est de 2.496,30 euros, et émanant de Monsieur et Madame [Y] [L].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que Madame [M] [A] ne justifie pas avoir perçu les salaires déclarés ayant permis l’ouverture des droits aux indemnités journalières. En outre, elle ne justifie pas même avoir effectivement réalisé l’activité salariée dont elle se prévaut au titre de ces salaires, les éléments justificatifs produits s’avérant être des faux documents, révalateur d’une fraude en bande organisée, au sens des articles L.114-17-1, R.147-12, R.147-12-1 et R.147-12-3 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ce qui précède, la pénalité financière prononcée par la CPAM du Vaucluse est justifiée.
Sur la demande de remise de la dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. 2ème Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512).
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la dette dont Madame [M] [A] demande qu’elle soit en totalité assortie d’un sursis ou à tout le moins significativement réduite est une pénalité faisant suite à une manoeuvre frauduleuse de la part de cette dernière.
Le tribunal ne peut accorder la remise totale ou partielle, même assortie d’un sursis, dans ces circonstances et la demande de Madame [M] [A] ne pourra qu’être rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [A] à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 7.500,00 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [A] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [M] [A] de sa demande de sursis à statuer;
Condamne Madame [M] [A] à payer à la CPAM du Vaucluse la pénalité d’un montant de 7.500,00 euros ;
Déboute Madame [M] [A] de sa demande de remise de dette totale ou partielle;
Condamne Madame [M] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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