Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article D433-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1
Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.
Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
Commentaires • 2
[…] le droit pour le salarié à une indemnisation temporaire servie par la CPAM après le constat de son inaptitude (Article D433-4 du Code de la Sécurité Sociale); […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] En vertu de l'article D. 366, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, […] A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale () ». L'article D. 433-4, alors en vigueur, du même code prévoit que : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […]
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 433-1, D.433-2 , D.433-4 et D.433-5 du code de la sécurité sociale et L. 1226-11 du code du travail que l'indemnité temporaire d'inaptitude est servie au maximum pendant un mois et que le montant journalier de l'indemnité
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 24 février 2023, n° 2100259
[…] En premier lieu, il ressort des dispositions combinées des articles 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale dans leur version en vigueur à la date du travail accompli, que la rémunération pour les activités de production, ne peut être inférieure à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Aux termes de l'article D.433-4 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. () ». […]
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[…] à un régime de travail exorbitant du droit commun puisque l'article 717-3 dispose qu'il n'y a pas de contrat de travail régi par le code du travail et que le travail est rémunéré en dessous du SMIC. […] par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale et varie entre 20% et 45% du SMIC selon que l'emploi attribué relève de l'une des quatre catégories définies. […] L'article D. 433-4 indique ensuite que les rémunérations sont versées à l'administration qui « opère le reversement des cotisations sociales (…) et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, […] par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ». […]
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