Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances.
La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.
[…] fixé à 🌍 Modification article L137-24 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137 -20 , […] L . 331-8-2 et L . 331-9 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L . 223-1 🌍 Modification article R173-3-1 du Code de la sécurité sociale […]
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