Entrée en vigueur le 1 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 139
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,35 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,77 % ;
-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 6,14 % ;
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
-0,95 % pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8 ;
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
-0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136-8 ;
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
-2,53 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
e) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 3,48 % ;
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
3° quater Le produit des contributions mentionnées au IV de l'article L. 136-8 est versé :
a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b du II de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ;
4° bis Le prélèvement mentionné au b du II de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ;
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 est versé :
a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour 93,98 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 6,02 % ;
5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l'article L. 137-24 est versé :
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 66 % ;
b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 34 % ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :
a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
9° Une fraction de 29,05 %, minorée d'un montant de 4,1 milliards d'euros en 2026, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 20,77 points ;
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 8,28 points, le montant correspondant étant minoré de 4,1 milliards d'euros en 2026.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.




pendant 7 jours
Cette semaine, un article de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a particulièrement attiré notre attention. […] 2 % s'appliquait à l'ensemble des revenus du capital soumis aux prélèvements sociaux, qu'il s'agisse des revenus du patrimoine entrant dans le champ de l'article L 136-6 du Code de la sécurité sociale ou des produits de placement entrant dans celui de l'article L 136-7 du même Code. L'article L 136-8 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié, […] Vous supportez donc bien cette augmentation de CSG et le produit résultant de cette hausse du taux de la CSG estaffecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) (cf. article L 131-8, […]
Lire la suite…Ainsi, en vertu de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du CSS dans cette rédaction, les taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la aux revenus d'activité et de remplacement « sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article » 37 . […] Elle contestait en effet que ces rémunérations puissent être soumises aux taux majorés de cotisations sociales prévus par l'article L. 131-9 du CSS, dès lors qu'elles constituent des revenus du patrimoine. […]
Lire la suite…[…] L'article 8 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 prévoit que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales: […] Par ailleurs, l'article L.137-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est institué à la charge des employeurs occupant au moins neuf salariés, et au profit du fonds institué à l'article L.131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1 er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leur groupement, […] 8. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 8. […] Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen, d'ailleurs peu précis, tiré de qu'en application de l'article L. 131-8, 9° du code de la sécurité sociale, […] Au demeurant, il résulte de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale un principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale par l'Etat en vertu duquel une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée est affectée à la sécurité sociale pour compenser les exonérations ou baisses de recettes de celle-ci. […]
La mention des références aux anciens articles du Code général des impôts sur les factures sera admise jusqu'à fin 🌍 - (Lettre DAJ) [9/6/2022] : Afin de relancer la codification, […] le code du travail ou le code de l'entrée et du séjour des [...] 🌍 Modification article L131-8 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20) (Code de la sécurité sociale Modifications) [12/5/2026] : Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, […] est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, […]
Lire la suite…