Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L242-1-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 91
Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse, ces organismes transmettent les informations nécessaires aux caisses mentionnées à l'article L. 215-1, afin que ces dernières procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.
En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] à l'audience publique tenue le 03 Juin 2021, devant : […] Art. L242-1-3 […] > article L 242-1-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 22 décembre 2014 précitée:
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[…] A titre subsidiaire, — les ramener aux montants justifiés qu'aura recalculé l'URSSAF du Centre ; — et dans cette hypothèse, ordonner à l'URSSAF du Centre de faire application de l'article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale ; — pour le surplus, confirmer le jugement entrepris ; — condamner l'URSSAF du Centre à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020, n° 19-21.757
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3/ ALORS QU'en se bornant à considérer que « l'unique document qui lui a été produit est trop imprécis pour lui permettre d'effectuer une comparaison pertinente entre les tarifs offerts à la clientèle et ceux dont bénéficient les salariés de la société » (arrêt p. 16 § 8), pour redresser la société sur la base de l'intégralité de ses 5.000 salariés, sans vérifier, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, quel était le quantum de salariés ayant souscrit à des contrats d'assurances vie à des conditions préférentielles, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
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