Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 643-2-1, la valeur d'un trimestre est égale au quart de la cotisation qui serait due au titre de l'année du rachat, en appliquant au meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l'année en cours et des deux années ayant précédé le rachat les taux de cotisation fixés au 1° et au 2° de l'article D. 642-3.
La valeur d'un trimestre ne peut toutefois être inférieure au quart du produit de l'assiette de cotisation et du taux de cotisation fixés au 1° de l'article D. 642-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande de versement prévu à l'article L. 643-2-1 est formulée.
Pour les assurés qui ne sont pas affiliés au régime de base des professions libérales l'année au titre de laquelle ils effectuent leur versement, ni aucune des deux années précédant le rachat, le coût du trimestre est égal à celui fixé en application des dispositions de l'alinéa précédent.
[…] LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) […] La CIPAV a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 9 décembre 2020, aucun accusé de réception signé par M.[Z] [O] ne figurant au dossier. […] En tout état de cause, l'article D.643-9-5 du code de la sécurité sociale régit la valeur des trimestres dans le cadre du dispositif de rachat prévu par l'article L.643-2-1 dudit code.
[…] LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) […] La CIPAV et M.[G] [B] ont respectivement émargé l'accusé de réception de notification du jugement les 9 et 11 décembre 2020. […] En tout état de cause, l'article D.643-9-5 du code de la sécurité sociale régit la valeur des trimestres dans le cadre du dispositif de rachat prévu par l'article L.643-2-1 dudit code.