Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 mai 2025, n° 23/04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2020, N° 17/2089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
N°2025/263
Rôle N° RG 23/04890 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCO
[Z] [O]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2089.
APPELANT
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[Z] [O] exerce la profession d’architecte libéral depuis janvier 2002.
Il a reçu un relevé de carrière édité le 28 août 2015.
Un litige s’est élevé entre lui et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) sur les facultés et modalités de rachat des périodes d’activité exonérées d’office des cotisations de base des professions libérales consécutivement à sa demande du 14 décembre 2015 portant sur le rachat des quatre trimestres de l’année 2003 fondée sur l’article L.643-2-1 du code de la sécurité sociale, M.[Z] [O] ne souhaitant pas bénéficier du dispositif prévu par la loi dite Fillon du 21 août 2003 sur lequel la CIPAV lui avait communiqué des informations par courrier du 4 décembre 2015.
Le 30 janvier 2016, la CIPAV a rejeté sa demande et lui a proposé de racheter les trois derniers trimestres de l’année 2003 au titre de la loi dite Fillon du 21 août 2003.
Le 24 mars 2016, M.[Z] [O] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus et les modalités d’évaluation des trimestres.
Le 24 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 17 février 2017, M.[Z] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
confirmé la décision de la commission de recours amiable;
débouté M.[Z] [O] de sa demande de rachat des cotisations du premier trimestre 2003;
débouté M.[Z] [O] de sa demande en révision du calcul des cotisations des trois derniers trimestres de l’année 2003;
débouté la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
laissé les dépens à la charge de la CIPAV ;
Les premiers juges ont estimé que :
M.[Z] [O] avait bénéficié de l’ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise) du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ;
la demande portant sur le premier trimestre 2003 devait être présentée au régime général auquel M.[Z] [O] avait continué d’être affilié ;
concernant les trois derniers trimestres de l’année 2003, M.[Z] [O] n’avait pas bénéficié d’une exonération de cotisations mais d’une réduction des cotisations appelées par la CIPAV pour insuffisance de revenus ;
La CIPAV a émargé l’accusé de réception de notification du jugement le 9 décembre 2020, aucun accusé de réception signé par M.[Z] [O] ne figurant au dossier.
Le 7 janvier 2021, M.[Z] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le magistrat chargé d’instruire a radié la procédure.
Le 6 février 2023, M.[Z] [O] a sollicité la remise au rôle de la procédure en joignant à sa demande des conclusions.
La procédure a été rétablie le 3 mars 2023.
Initialement appelée à l’audience du 10 septembre 2024, la procédure a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 pour permettre à l’avocat de l’appelant de recueillir les instructions de son client.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[Z] [O] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
annuler la décision de la commission de recours amiable;
constater qu’il remplit les conditions pour le rachat des périodes d’activité exonérées de cotisations sociales ;
juger que les dispositions de l’article L.643-2-1 du code de la sécurité sociale lui sont applicables;
constater que la caisse et la commission de recours amiable ne se sont pas prononcées sur les modalités de calcul du coût de rachat;
condamner la CIPAV à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
il a bénéficié pendant deux ans de l’ACCRE du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 de telle façon qu’il peut racheter les quatre trimestres de l’année 2003 pendant lesquels il a été exonéré de cotisations ;
il fonde sa demande sur l’article L.643-2-1 du code de la sécurité sociale et ne souhaite pas bénéficier des dispositions de la loi dite Fillon du 21 août 2003 ;
il conteste les modalités de calcul du coût de rachat des trois derniers trimestres de l’année 2003 en ce que la valeur de rachat doit être fixée conformément à l’article D.643-9-5 du code de la sécurité sociale ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la CIPAV demande la confirmation du jugement entrepris, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de l’appelant à lui payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que:
l’appelant n’a bénéficié de l’ACCRE que pendant une année, soit du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 de telle façon que les trimestres s’y rapportant doivent être validés par le régime général;
la réduction des cotisations postérieurement au 31 mars 2003 ne provient pas de l’ACCRE mais des seuls statuts et guides de la CIPAV ;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si les parties concluent respectivement sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur les demandes présentées par M.[Z] [O] au titre de l’année 2003
Selon l’article L.643-2-1 du code de la sécurité sociale, 'I. – Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d’activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d’exercice de la profession dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales.
Les conditions d’application du présent article et les modalités selon lesquelles s’effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.
II. – Le I est applicable jusqu’au 1er janvier 2016.'
Sur le fondement de l’article L.643-2-1 du code de la sécurité sociale, M.[Z] [O] soutient qu’ayant bénéficié de l’ACCRE pendant deux ans, il lui est possible de racheter les quatre trimestres de l’année 2003, les autres conditions posées par l’article étant remplies, à savoir que sa pension de retraite de base prendra effet postérieurement au 1er janvier 2011 et que son activité a été exonérée de cotisations obligatoires avant le 1er janvier 2004, ce que ne remet pas en question la CIPAV qui conteste la durée alléguée d’attribution de l’ACCRE.
La cour doit donc préalablement trancher la question de la durée réelle d’attribution de l’ACCRE.
2.1. sur la durée d’attribution de l’ACCRE
M.[Z] [O] a débuté son activité d’architecte libéral le 7 janvier 2002 et a sollicité son affiliation à la CIPAV à compter du 1er avril 2002.
Il ressort du courrier de la CIPAV du 4 décembre 2015 que M.[Z] [O] a bénéficié de l’ACCRE du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 en qualité de demandeur d’emploi indemnisé et non du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 comme il l’indique à tort dans ses conclusions. Cette analyse est également corroborée par le courrier de la CIPAV du 30 janvier 2016 et celui du 29 mars 2002 émanant du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône qui confirme à M.[Z] [O] l’attribution de l’ACCRE pour une durée d’une année.
M.[Z] [O] connaissait parfaitement cette situation puisque, par courrier du 22 avril 2002, il avait précisé à la CIPAV qu’étant bénéficiaire de l’ACCRE, il avait droit à une exonération de ses cotisations pour sa première année d’exercice.
Les premiers juges ont enfin relevé que M.[Z] [O] n’apportait pas la preuve qu’il avait bénéficié pendant 24 mois de l’ACCRE alors que le versement de cette dernière est limité à une année, sauf exception liée au régime de la micro-entreprise dont il n’est pas justifié que l’appelant ait opté en faveur de ce dernier.
Ayant été attributaire de l’ACCRE du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, il convient de distinguer, concernant l’année 2003 en litige, selon que la demande porte sur le premier trimestre 2003 ou les trois derniers trimestres de l’année 2003.
2.2. sur la demande de rachat portant sur le premier trimestre 2003
Antérieurement à l’abrogation de l’article L.161-1 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les demandeurs d’ emploi bénéficiaires de l’ ACCRE pouvaient demander leur maintien au régime général.
En l’espèce, il ressort de la demande du 7 janvier 2002 adressée par M.[Z] [O] au ministère de l’emploi et de la solidarité qu’il a sollicité le maintien de son affiliation au régime général pendant la perception de l’ACCRE, soit du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande de rachat présentée par M.[Z] [O] devait être formulée auprès du régime général pour la période antérieure au 31 mars 2003 comme le lui avait précisé la CIPAV.
2.3. sur les demandes relatives aux trois derniers trimestres 2003
Les premiers juges se sont prononcés sur la demande en révision du calcul des cotisations des trois derniers trimestres de l’année 2003 alors qu’ils étaient également saisis d’une demande de rachat. La cour tranchera cette dernière.
2.3.1. sur la demande de rachat portant sur les trois derniers trimestres de l’année 2003
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la période couverte par cette demande n’a pas été exonérée de cotisations au titre de l’ACCRE.
En effet, la synthèse des cotisations communiquée par la CIPAV établit que, sur cette période, M.[Z] [O] a bénéficié d’une réduction de ses cotisations à concurrence de 75% ainsi que le prévoit l’article 8 des statuts de la CIPAV qui envisage une réduction des cotisations en cas d’insuffisance des ressources, ce que corrobore la synthèse des revenus produite aux débats par l’intimée, et prévoit une attribution de points proportionnels à la fraction de cotisation réglée.
N’ayant pas été exonéré de cotisations sociales pour cette période, M.[Z] [O] ne saurait solliciter le rachat des trois derniers trimestres de l’année 2003 sur le fondement de l’article L.643-2-1 du code de la sécurité sociale.
Par ajout au jugement, la cour déboutera M.[Z] [O] de cette demande.
2.3.2. sur la contestation du coût de rachat des trois derniers trimestres de l’année 2003
M.[Z] [O] fait valoir que ces trimestres doivent voir leur valeur de rachat évaluée selon les modalités de l’article D.643-9-5 du code de la sécurité sociale alors que la CIPAV l’avait orienté vers le dispositif du rachat des années incomplètes par courrier du 30 janvier 2016, ce qui prive de fondement le moyen selon lequel la caisse puis la commission de recours amiable ne se seraient pas prononcées sur les modalités de calcul du coût du rachat des trimestres en question.
En tout état de cause, l’article D.643-9-5 du code de la sécurité sociale régit la valeur des trimestres dans le cadre du dispositif de rachat prévu par l’article L.643-2-1 dudit code.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette demande ne pouvait pas aboutir puisque M.[Z] [O] ne pouvait pas être rattaché au mécanisme envisagé par l’article L.643-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’il l’a été dit pour droit plus haut.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[Z] [O] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[Z] [O] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[Z] [O] de sa demande de rachat des trois derniers trimestres de l’année 2003 sur le fondement de l’article L.643-2-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne M.[Z] [O] aux dépens,
Condamne M.[Z] [O] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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