Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-75 du 19 janvier 2011 - art. 1
I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L. 322-3 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable.
II.-Les actes médicaux et examens biologiques donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré sont prescrits par le médecin traitant sur la base, lorsqu'ils existent, des référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé, ou élaborés conjointement par la Haute Autorité de santé et l'Institut national du cancer pour les affections cancéreuses. La mention " suivi post-ALD " doit figurer sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et sur la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-40.
[…] qu'il justifie remplir les conditions pour bénéficier d'un congé longue maladie tandis que l'AP-HP n'apporte aucun élément pour remettre en cause les certificats médicaux produits, qu'il vient d'obtenir la reconnaissance d'une prise en charge d'une affection longue durée au titre des affections psychiatriques, décision prise sur le fondement des articles D. 322-1 et D. 322-1-1 du code de la sécurité sociale renvoyant à un référentiel qui comporte des critères tenant notamment à la gravité, que le médecin en charge de son suivi souhaite une nouvelle hospitalisation, […] O R D O N N E : […] 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.