Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2502643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502643 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par
Me Komly-Nallier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, et la décision implicite par laquelle sa demande de congé de longue maladie a été rejetée ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, et en congé de longue maladie, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il n’a plus perçu qu’un
demi-traitement depuis le 11 avril 2024 et que, s’il bénéficie d’une rémunération complémentaire au titre de son assurance prévoyance depuis le mois de novembre 2024, il doit rembourser le prêt de 10 000 euros contracté le 4 avril 2024 ;
— l’AP-HP a cessé de lui verser une rémunération depuis le 11 janvier 2025, tandis que le versement des prestations complémentaires a pris fin, alors qu’il doit supporter des charges incompressibles de 1 213 euros par mois ;
— la décision refusant de le placer temporairement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, constitutive d’une décision refusant un avantage dont l’attribution est un droit, est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du
14 mars 1986, selon lesquelles le placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service est de droit lorsque l’instruction de cette demande se poursuit au-delà d’un délai de quatre mois ;
— la décision implicite de refus de placement en congé de longue maladie est contraire aux dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique dès lors qu’il souffre d’un trouble anxio-dépressif réactionnel et qu’il a fourni deux certificats médicaux attestant de la nécessité d’un tel congé ;
— le conseil médical, réuni le 5 décembre 2024, a décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’une expertise médicale programmée le 24 avril 2025 et confiée à un médecin rattaché ou ayant à tout le moins travaillé pour l’AP-HP, ce qui interroge sur le caractère indépendant de son déroulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et au rejet des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de placement en congé de longue maladie.
Elle fait valoir que :
— les conclusions relatives au refus de placer M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ont perdu leur objet dès lors qu’un tel placement a été prononcé par un arrêté du 6 mars 2025, pour une période comprise entre le
28 mars 2024 et le 18 mars 2025 ;
— le courrier du 25 juillet 2024 ne saurait être regardé comme refusant implicitement le placement de M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, dès lors qu’à cette date le délai d’instruction défini par l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 n’était pas arrivé à expiration ;
— le requérant ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors qu’il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 18 mars 2025, mesure susceptible d’être renouvelée en cas de prolongation de son arrêt maladie et qui a pour conséquence de le faire bénéficier de l’intégralité de son traitement à titre provisoire ;
— M. A a été convoqué le 24 avril 2025 à une expertise médicale dans le cadre de l’instruction de sa demande de placement en congé de longue maladie ;
— la demande de congé de longue maladie du requérant est en cours d’instruction, le conseil médical ayant décidé de suspendre dans l’attente d’une expertise médicale, fixée au 24 avril 2025 ;
— les deux certificats médicaux produits par M. A ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne se prononcent pas sur le caractère invalidant et de gravité confirmée de sa pathologie à la date de sa demande ;
— la désignation de la docteure D ne saurait être regardée comme contraire aux règles d’indépendance de l’expertise alors que cette dernière est tenue au respect des obligations déontologiques encadrant sa profession, et alors qu’elle est partie à la retraite depuis le 30 septembre 2021.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2502569 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Komly-Nallier, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’il prend acte de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, finalement prononcé en cours d’instance, bien que cette décision ne lui ait pas encore été notifiée, qu’en revanche le caractère urgent de sa demande persiste au regard de sa situation financière alors que le délai d’instruction de sa demande de CITIS est suffisamment long pour l’avoir placé en difficultés et que le caractère provisoire d’un tel placement l’oblige à recourir à des provisions pour le cas où cette décision serait finalement retirée, que la décision de recourir à l’expertise programmée le 25 avril a été tardive alors que l’AP-HP indique y recourir systématiquement, qu’il justifie remplir les conditions pour bénéficier d’un congé longue maladie tandis que l’AP-HP n’apporte aucun élément pour remettre en cause les certificats médicaux produits, qu’il vient d’obtenir la reconnaissance d’une prise en charge d’une affection longue durée au titre des affections psychiatriques, décision prise sur le fondement des articles D. 322-1 et D. 322-1-1 du code de la sécurité sociale renvoyant à un référentiel qui comporte des critères tenant notamment à la gravité, que le médecin en charge de son suivi souhaite une nouvelle hospitalisation, que l’experte désignée exerce toujours dans les locaux de l’AP-HP et présente donc une apparence d’un risque de conflit d’intérêt alors qu’il existe une longue liste d’experts sans lien avec la défense, qu’il maintient sa demande de frais irrépétibles dès lors que seule l’introduction de sa requête a permis son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, et qu’il serait plus protecteur d’être placé en congé longue maladie à titre provisoire ;
— et les observations de Mme C, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, dûment mandatée, qui fait valoir en outre que M. A a perçu un demi-traitement en janvier et en février et que son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire a entraîné la mise en paiement de son entier salaire du mois de mars, tandis que ce congé sera prolongé tant que le requérant produira des arrêts maladie, et qu’en conséquence la condition d’urgence n’est pas remplie, que la demande de congé de longue maladie est en cours d’instruction et qu’il est impossible de se prononcer sur le fond en l’absence d’expertise, mais qu’à la date de la demande, les éléments produits par M. A étaient peu circonstanciés, qu’il reviendra à l’expertise de clarifier la situation, que rien ne permet de remettre en cause l’impartialité de l’experte désignée, et qu’un placement à titre provisoire en congé longue maladie entraînerait le versement d’un demi-traitement et serait donc moins protecteur que la situation actuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade de technicien hospitalier, est employé depuis le mois de juillet 2007 au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), en qualité d’encadrant des transports sanitaires depuis 2015. Le 11 janvier 2024, le requérant a été informé par son supérieur hiérarchique de sa mutation auprès des structures mobiles d’urgence et de réanimation des Hauts-de-Seine, et a été placé à compter de cette date en congé maladie ordinaire. M. A a présenté le 24 janvier 2024 une demande de reconnaissance d’accident de service, complétée le 28 mars suivant. Par un courrier du
25 juillet 2024, l’AP-HP a informé le requérant de l’instruction en cours de cette demande. Puis, par un courrier en date du 21 octobre 2024, M. A a saisi l’AP-HP d’une demande d’octroi d’un congé de longue maladie, à laquelle il n’a pas été répondu. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2024 révélant le refus implicite de le placer temporairement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et de la décision implicite par laquelle l’AP-HP a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris fait valoir que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension du refus implicite de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ont perdu leur objet, en conséquence de l’édiction d’un arrêté du 6 mars 2025 accordant au requérant le bénéfice d’un tel congé à titre provisoire. Il résulte de l’instruction que cet arrêté doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision implicite en litige, dès lors qu’il accorde à M. A le bénéfice de ce congé de façon rétroactive à compter du
28 mars 2024, pour une durée d’un an. De plus, l’AP-HP précise que ce congé à titre provisoire sera prorogé sur présentation de nouveaux arrêts maladie, jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise sur la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets du rejet implicite de la demande de M. A de bénéfice d’un tel congé à titre provisoire ont perdu leur objet. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension du rejet implicite de la demande de congé longue maladie présentée par M. A :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à: 1o Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ». Selon l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Enfin, l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ()./ Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent ()./ Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9 () ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Selon l’article L. 822-8 de ce code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit: 1o Pendant un an, la totalité de son traitement; 2o Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci ()./ L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
7. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut des conséquences de la décision en litige sur sa situation financière, alors que les délais particulièrement longs de traitement de ses demandes par l’AP-HP ont entraîné une réduction importante de ses revenus, l’obligeant à souscrire un emprunt bancaire, que son contrat de prévoyance n’a que partiellement compensée. Toutefois, l’AP-HP a accordé au requérant le bénéfice du congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 28 mars 2024, et fait valoir qu’il est susceptible de prorogation sur présentation de nouveaux certificats médicaux d’arrêts de maladie. Par conséquent, une telle mesure à caractère rétroactif doit entraîner le reversement des compléments de rémunérations dus à M. A depuis cette date, ainsi que le versement de son plein traitement jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service. Si le requérant soutient que le caractère provisoire d’un tel placement, et du versement consécutif de son entier traitement, l’expose au risque de devoir le reverser dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service, un tel risque reste hypothétique à la date de notification de la présente ordonnance. Enfin, il ressort des dispositions respectives des articles L. 822-22 et L. 822-8 du code général de la fonction publique que le placement sous congé de longue maladie à titre provisoire du requérant présenterait des avantages financiers identiques, au regard du caractère nécessairement provisoire des mesures prononcées par le juge des référés. Dès lors, les circonstances invoquées par la requête ne sont plus de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de congé longue maladie présentée par M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A
à fin de suspension du rejet implicite de sa demande de congé longue maladie doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de l’exécution du refus implicite de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de congé longue maladie et d’injonction sont rejetées.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. A une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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