Article R161-40 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-968 du 30 octobre 2024 - art. 1

La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l'article R. 161-45, s'il y a lieu.

Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l'article l'article L. 162-22 :

a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;

b) Sauf lorsqu'elle comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article R. 161-45 ou que lui est joint le document prévu au III du même article, l'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499704
Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2025

ou un risque de mésusage, ces éléments étant transmis au service du contrôle médical par 1 II de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. 2 Article R. 161-40 du même code. 3 Article 58 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017. […] Le syndicat requérant fait valoir que si l'assurance maladie peut contrôler a posteriori les prescriptions de médicaments 4 N° 2020-120. 5 Article 73 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023. 6 Article L. 162-2 du code de la sécurité sociale. 7 Article R. 4127-8 du code de la santé publique. […] D'autre part, l'article R. 161-45 relatif aux mentions que doivent comporter les ordonnances, […]

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2Réclamation de l'indu au professionnel de santé qui a établi les actesAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 février 2022

3Traitement du cancer par chimiothérapie : la livraison de médicaments cytostatiques est exonérée de TVAAccès limité
La Rédaction · Fiscalonline · 26 août 2019
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Décisions225

[…] — réformer en ce sens le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a annulé la notification de pénalités financières du 21 juillet 2021 en violation des dispositions de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale, […] Par ailleurs, la prescription conforme doit être produite dans les huit jours, conformément aux dispositions de l'article R 161-40 du code de la sécurité sociale.

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[…] Pour qualifier les faits de fraude et en déduire que la prescription applicable est de cinq ans, la caisse soutient que la fraude est définie l'article R.'147-11 du code de la sécurité sociale et qu'elle comprend, notamment, l'établissement ou l'usage de faux, […] autorisé à titre exceptionnel, permet d'envoyer les facturations sans la carte Vitale et majore le risque de fraude, car non sécurisé par la signature de l'assuré au moyen de sa carte Vitale, alors que la facturation doit être approuvée par l'assuré (art. R.'161-40 et R.'161-43 du code de la sécurité sociale), ce qui est le seul moyen de s'assurer de la réalité de l'acte pour la caisse. […]

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[…] L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] L'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale dispose : […] appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l'article R. 161-45, s'il y a lieu.

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