Article L133-8-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2011
>
Version25/12/2021
>
Version25/12/2022
>
Version28/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L133-8-3 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)

I.-Tout particulier domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations réellement effectuées suivantes qui sont facturées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :
1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail ;
2° Prestations d'accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.
II.-Le dispositif prévu au I du présent article permet à un particulier :
1° D'autoriser la personne morale ou l'entreprise individuelle à déclarer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 les sommes dues au titre des prestations réellement effectuées qui ont fait l'objet d'une facturation. L'organisme de recouvrement en est simultanément informé ;

2° D'accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l'organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l'absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;
3° D'autoriser l'organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros et dont il est titulaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l'expiration d'un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 133-5-12.
III.-Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l'entreprise individuelle qui déclare les prestations :
1° D'enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10, pour leur permettre d'utiliser ce dispositif ;
2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a déclaré des prestations. La personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue de déclarer les paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l'entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l'organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3 ;
3° De percevoir de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier, sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 133-8-6.
IV.- (Abrogé)

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires192

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-5-12 : a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I.- », et les mots : « à 9 » sont insérés après les mots : « dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « bancaire » est inséré après le mot : « prélèvement » ; c) Au quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; d) Le cinquième alinéa est précédé d'un : « II. – » et les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ; e) Le huitième alinéa est remplacé par les … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................... 18 Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale ................................................................... 24 Article 10 – Poursuite de l'unification du recouvrement dans la sphère sociale ................................................ 32 Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne ............................ 49 Article 12 – … Lire la suite…
I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : A. – À l'article L. 133-8-4 : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « suivantes réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées suivantes qui sont facturées » ; 2° Au 1° du II, les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés et les mots : « qu'elle a réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées qui ont fait l'objet d'une facturation » ; 3° Au premier alinéa du III, le mot : « réalise » est remplacé par le mot … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion