Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 - art. 1

Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :

1° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ;

2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ;

3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;

4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;

5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;

Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Village Justice · 8 juillet 2022

Les critères 1 et 2 permettant de définir des catégories de salariés bénéficiaires présumées objectives, énumérés à l'article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, ont été modifiés pour tenir compte du fait que :

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Décisions146


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 janvier 2018, n° 15/03258
Confirmation

[…] La société Airbus DS a demandé au tribunal de : — la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; — constater que le régime de retraite supplémentaire « Arial » est conforme à l'article R. 242-1-1 3° du code de la sécurité sociale, subsidiairement : — constater que le régime de retraite complémentaire « Arial » est conforme à l'article R. 242-1-1 4° du code de la sécurité sociale,

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 30 avril 2019, n° 17/01775
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir au soutien, au visa des articles L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 20 décembre 2010 et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ensuite du décret du 9 janvier 2012 jusqu'au 11 juillet 2014, rappelant également les dispositions antérieures au dit décret, que :

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 octobre 2021, n° 19/01452
Infirmation partielle

[…] L'article R242-1-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, a prévu que « Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R242-1-1 sauf dans les cas suivants (…) ».

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