Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1
I. - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes :
1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ;
2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ;
3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente.
II. - Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision de la caisse, qu'elle ne remplit plus les conditions d'attribution de cette prestation.
III. - Lorsque, par suite d'un réexamen de la victime, à l'initiative de celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué :
1° En cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ;
2° En cas d'augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux d'incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de révision du montant de la prestation.
IV. - Lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d'effet.
V. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
[…] L'article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. […] En outre, monsieur [L] observe à juste titre que cette prestation se trouve suspendue en cas d'hospitalisation en application des dispositions du paragraphe V de l'article R434-34-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Dans le cadre de la convention IRCA entre assureurs, une expertise a été réalisée le 5 novembre 2013 par le docteur [R] [A]. A cette date, la consolidation n'était pas acquise. […] Le service de la rente « tierce personne » sera suspendu en cas de placement dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non conformément aux dispositions de l'article R 434-34-1 du Code de la Sécurité Sociale. […] I.1. Les préjudices patrimoniaux […] A partir du 01/09/2016 : 2h30 par jour
[…] — Q R, conseiller […] — A compter du 01 mars 2015 (à actualiser au jour du jugement à intervenir) […] Il est demandé à la Cour de dire que la rente sera servie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R 434-34-1 du Code de la Sécurité Sociale modifié, mensuellement, à terme échu, et sera revalorisée selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. […] 1. S U temporaires
Article D752-27 Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-63. […] Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, […] mensuellement et à terme échu. Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. […]
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