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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez CCS Service attitude, Société, Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BANQUE CIC NORD OUEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPW3
Minute : 25/81
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [B] [J] [L]
164, rue de Genvry
60400 CRISOLLES
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [B] [J] [L]
164, rue de Genvry
60400 CRISOLLES
comparant en personne
envers :
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS Service attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Anap agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SICAE OISE
32 Rue des domeliers
BP 70525
60205 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [L] a déposé le 8 novembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 novembre 2024.
Dans sa séance du 26 février 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 35 mois, avec un taux d’intérêts maximal de 3,71 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 1 303,20 euros.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à monsieur [B] [L] le 3 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, monsieur [B] [L] a formé une contestation de ces mesures au motif que ses charges sont plus élevées que celles retenues par la commission, s’agissant notamment de son loyer et des frais de scolarité de ses filles. Il conteste également le montant des revenus retenus.
A l’audience du 8 septembre 2025, monsieur [B] [L], comparant en personne, a maintenu son recours et a fait valoir qu’il perçoit une allocation aux adultes handicapés et que, selon la notification adressée le 29 juillet 2017 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, les 2 012,95 euros bruts perçus mensuellement comprennent une majoration pour tierce personne de 1 107 euros. Il explique que cette dernière somme est destinée à la rémunération de son aidant et qu’elle n’est pas versée lorsqu’il est hospitalisé. Il sollicite un rééchelonnement de son plan sur 84 mois.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas formulé d’observations sur la contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par monsieur [B] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
A cet égard, selon l’article L. 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
En application de l’article L.245-8 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation de handicap est insaisissable. Cette allocation vise en outre à assurer le règlement de l’intervention d’une tierce personne, assurée par un aidant familial, d’une aide technique , d’un aménagement du logement, de frais de transport, d’une aide animalière ou de charges spécifiques permanentes et prévisibles liées au handicap et non prises en compte par un des autres éléments de la prestation de compensation du handicap (devenue la prestation complémentaire pour recours à tierce personne).
En outre, monsieur [L] observe à juste titre que cette prestation se trouve suspendue en cas d’hospitalisation en application des dispositions du paragraphe V de l’article R434-34-1 du code de la sécurité sociale.
Elle relève donc des frais de santé.
Il apparaît donc que c’est à tort que la commission a retenu le montant de cette prestation dans le revenu disponible du débiteur. La capacité de remboursement de monsieur [L] doit dès lors être rapportée à la somme de 196,20 euros, déduction faite de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne de 1 107 euros.
Sur les mesures de désendettement
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 42 131,19 euros.
Dès lors, monsieur [B] [L] ne dispose pas d’une capacité de remboursement lui permettant d’apurer sa dette dans le délai maximal de 84 mois.
Au surplus, au vu des éléments fournis, monsieur [B] [L] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.
En effet, il n’y a pas lieu d’escompter un retour à meilleure fortune compte tenu de la situation personnelle de monsieur [B] [L] qui, âgé de 57 ans, perçoit une pension d’invalidité et n’a aucune perspective de trouver un emploi. l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires, et ce au regard de la situation économique non favorable à la recherche d’emploi pour des personnes sans qualification professionnelle. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.
En conséquence, monsieur [B] [L] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de monsieur [B] [L].
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la contestation de monsieur [B] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 26 février 2025 ;
CONSTATE que monsieur [B] [L] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de monsieur [B] [L] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de monsieur [B] [L] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
‒ des amendes ;
‒ des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
‒ des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;
‒ des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, monsieur [B] [L] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNÉES ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [B] [L] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
LA GREFFIÈRE LE VICE PRÉSIDENT
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