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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 9 oct. 2025, n° 16/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ ), S.A.R.L. AMBULANCES AMTALS ASSISTANCE, S.A. MMA IARD ( RCS [ Localité 12 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 16/00411 – N° Portalis DBX4-W-B7A-LW5Z
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame LERMIGNY, juge
GREFFIER lors du débat
Madame CHAOUCH
GREFFIER lors du prononcé
Madame SULTANA
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame LERMIGNY
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Z] [E], es qualité de représentante de son fils mineur [FF] [E] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
DEFENDEURS
M. [M] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 61
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 12] N° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 61
S.A.R.L. AMBULANCES AMTALS ASSISTANCE (RCS [Localité 18] N° 484 391 834), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Société CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2013 vers 13h15, l’enfant [FF] [E], alors âgé de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation de la voie publique sur l’autoroute A64 au niveau de [Localité 15], alors qu’il était passager arrière dans le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 8] de la société Ambulances Amtals, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard. Il revenait de l’IME (institut médico-éducatif) vers son domicile.
Un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Monsieur [M] [H] et assuré auprès des MMA, est entré en collision avec l’ambulance.
A la suite de cet accident, l’enfant [FF] [E] a présenté de multiples dermabrasions évoluant au niveau de son membre supérieur droit et des saignements au niveau de la sonde de gastrostomie arrachée dans l’accident et remise aux urgences. L’enfant présentait comme état antérieur, avant l’accident, un syndrome de [K] de [X] multi-opéré avec une infirmité cérébrale.
L’état médical de l’enfant a nécessité une hospitalisation au service des urgences de l’Hôpital des Enfants au CHU [Localité 17], puis un transfert en service de traumatologie où il est demeuré jusqu’au 6 juillet 2013.
Le 12 juillet 2013, l’enfant [FF] [E] a été placé en hospitalisation à domicile, jusqu’au 6 septembre 2013. Il a réintégré l’IME le 9 septembre 2013.
Dans le cadre de la convention IRCA entre assureurs, une expertise a été réalisée le 5 novembre 2013 par le docteur [R] [A]. A cette date, la consolidation n’était pas acquise.
Le 23 juillet 2014, le docteur [A] a réalisé une nouvelle expertise et a conclu à une consolidation à cette date.
Par actes d’huissier en date des 16, 18, 19 et 29 janvier 2016, Madame [Z] [E], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [FF] [E], a fait assigner Monsieur [M] [H], son assureur la S.A. MMA Iard, la S.A.R.L. Ambulances Amtals Assistance, son assureur la S.A. AXA France Iard et la CPAM de la Haute-Garonne devant la présente juridiction aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant [FF] [E].
Par jugement en date du 3 février 2017, le juge des tutelles de [Localité 16] a placé l’enfant [FF] [E] sous mesure de tutelle et désigné Madame [Z] [E], sa mère, en qualité de tutrice.
Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant à juge unique a dit que Monsieur [FF] [E] bénéficiait d’un droit à indemnisation total, a condamné en conséquence in solidum Monsieur [M] [H] et son assureur la S.A. MMA Iard à relever et garantir la S.A.R.L. Ambulances Amtals Assistance et son assureur la S.A. AXA France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires, a condamné la S.A. MMA Iard à rembourser à la S.A. AXA France Iard la somme de 12 977,89 euros versée par cette dernière à la CPAM de la Haute-Garonne et la somme provisionnelle de 10 000 euros versée par cette dernière à Madame [Z] [E] ès qualités de représentante légale de son fils [FF] [E] et statuant avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant [FF] [E] a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [RM] [L], lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2018.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant à juge unique a dit que le besoin supplémentaire en assistance en tierce personne était caractérisé pour celui qui résultait de l’impossibilité pour l’enfant [FF] [E] de se rendre à l’IME, a dit que le préjudice d’agrément était caractérisé, a condamné Monsieur [M] [H] et la SA MMA Iard, in solidum, à payer à Madame [Z] [E], ès qualités de représentante légale de son fils [FF] [E], la somme de 2.000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier et avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de l’enfant [FF] [E].
Le rapport d’expertise du docteur [S] a été déposé le 12 février 2024.
Par ordonnance incident du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a condamné solidairement Monsieur [M] [H] ainsi que son assureur MMA Iard à verser à Madame [Z] [E], en sa qualité de représentante de son fils [FF] [E], la somme de 28 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [M] [H] et la MMA Iard, a réservé les dépens, a condamné solidairement Monsieur [M] [H] et son assureur MMA Iard à payer à Madame [Z] [E] en sa qualité de représentante de son fils [FF] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’affaire serait renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 11 décembre 2024 à 8h30 pour suivi du dossier.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 mai 2025, Madame [Z] [E], ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E], demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise médical du docteur [A],
Vu le rapport d’expertise médical du docteur [L]
Vu le rapport d’expertise médical du docteur [S],
Vu les jugements du 2 mars 2018, du 24 septembre 2021 et du 16 septembre 2022
Vu les pièces produites,
Juger que par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 2 mars 2018, Monsieur [M] [H] et assureur MMA IARD ont été reconnus entièrement responsables in solidum des conséquences dommageables du sinistre survenu à l’enfant [FF] [E] le 5 juillet 2013.
Juger que le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 2 mars 2018, a relevé que l’état de santé de l’enfant [FF] [E] est imputable au sinistre en date du 5 juillet 2013,
Juger que le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 2 mars 2018 a condamné solidairement Monsieur [M] [H] ainsi que MMA IARD, à réparer le préjudice de l’enfant [FF] [E].
Juger que le Tribunal Judiciaire de Toulouse, par jugement en date du 24 septembre 2021 a dit que le besoin supplémentaire en assistance par tierce personne est caractérisé pour celui qui résulte de l’impossibilité pour [FF] [E] de se rendre à l’IME
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [M] et son assureur MMA IARD, à payer à Madame [Z] [E] es qualités de représentante de l’enfant [FF] [E] :
— au titre de son entier préjudice corporel la somme de 1.408.831,40 euros dont à déduire la somme de 40.000,00 euros perçue à titre de provision.
Ce montant étant décomposé comme suit :
— Dépenses de Santé Actuelles : Créances CPAM
— Assistance par Tierce Personne Temporaire : 7.100,00 euros
— Assistance par Tierce Personne Permanente : 1.296.702,40 euros décomposé comme suit :
o Pour la période du 23/07/2014 au 30/08/2016 : 46.220 euros
o Pour la période du 01/09/2016 à la date du jugement à intervenir fixée au 01/09/2025
à parfaire (arrérages échus) : 185.400 euros
o A compter de la date du jugement fixée au 01/09/2025 à parfaire (arrérages à échoir) :
1.065.102,40 euros
— Frais de véhicule : 15.000,00 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 4.104,00 euros
— Souffrances Endurées : 27.500,00 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 37.425,00 euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 4.000,00 euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2.000,00 euros
— Préjudice d’Agrément : 15.000,00 euros
Condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner ainsi solidairement Monsieur [M] [H] et son assureur MMA IARD à lui payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet Nakache-Haarfi sur son affirmation de droit.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité.
S’agissant de la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [H] et son assureur, Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] soutient que, dans le cadre des trois expertises diligentées, tant à l’amiable que judiciairement, et non pas seulement lors de la dernière expertise réalisée par le dr [S], la question de l’imputabilité des troubles psycho-comportementaux a été tranchée de manière claire et précise, que les experts ont unanimement conclu à une relation directe, certaine et exclusive entre ces troubles et l’accident en cause, tout en opérant une distinction rigoureuse entre les séquelles imputables à l’accident et celles relevant de l’état antérieur ou de ses complications médicales. Elle sollicite le rejet d’une telle demande, exposant que le rapport du dr [S] est largement documenté et suffisamment clair, précis, et permet d’apprécier l’indemnisation qu’il convient d’allouer au demandeur au titre de son besoin d’aide par tierce personne.
Elle sollicite l’indemnisation des préjudices subis par son fils.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [M] [H] et la SA MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle demandent au tribunal de :
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les rapports d’expertises produits et notamment ceux des dr [L] et [S]
A titre principal :
Juger nécessaire la réalisation d’un complément d’expertise et désigner un expert sapiteur ergothérapeute en sus du dr [S] afin de :
— Réaliser une évaluation situationnelle sur le lieu de vie de l’enfant [FF] [E] afin
d’apprécier précisément son autonomie et les besoins d’aide humaine en distinguant bien ce qui est en rapport avec les troubles psycho-comportementaux de ce qui est en rapport avec les troubles moteurs, cognitifs, ou sensoriels.
— De mieux préciser, parmi les troubles psycho-comportementaux, ce qui est imputable directement à l’accident (notamment la phobie des transports) de ce qui est en rapport avec la maladie sous-jacente et ses complications
A titre subsidiaire :
Allouer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
• Frais de tierce personne temporaire : 4.984€
• Assistance tierce personne définitive :
o 29 256 € durant la période du 23.07.2014 au 01.08.2020,
o 26 336 € au titre des arrérages échus du 02.08.2020 au 02.02.2025
o a compter du 03/02/2025, sous forme de rente mensuelle à terme échu d’un montant
de 533,33 €
La rente sera indexée conformément aux dispositions de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et sera versée mensuellement à terme échu.
Le service de la rente « tierce personne » sera suspendu en cas de placement dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non conformément aux dispositions de l’article R 434-34-1 du Code de la Sécurité Sociale.
• Déficit fonctionnel temporaire : 3.206,25€
• Souffrances endurées : 15.000€.
• Déficit fonctionnel permanent : 9.000€.
• Préjudice esthétique temporaire : 200€
• Préjudice esthétique permanent : 3.000€
• Préjudice d’agrément : 2.000€
Déduire de toute condamnation la provision de 40.000 euros déjà versée,
Limiter l’exécution provisoire à hauteur de l’offre réalisée par les MMA
Débouter Monsieur [E] de ses plus amples demandes
Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [E] fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [H] et son assureur font valoir qu’il parait utile de compléter l’expertise du dr [S], la particularité de ce dossier résidant dans le fait que [FF] [E], avant l’accident, était atteint d’une pathologie préexistante. Ils expliquent que, sollicité par les MMA, le docteur [Y] [B] a émis un avis critique, ce dernier estimant que les besoins en assistance tierce personne viagère retenus par l’expert judiciaire sont excessifs et non argumentés et propose de faire réaliser par un sapiteur ergothérapeute une évaluation situationnelle du lieu de vie de Monsieur [E] afin de faire préciser les besoins nécessaires du fait des séquelles de l’accident à l’origine de la présente procédure de ceux dont il avait déjà besoin du fait de sa pathologie préexistante.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mai 2025, la Sarl Ambulances Amtals Assistance et Axa France IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1346 du Code civil,
Vu le jugement rendu le 2 mars 2018,
Vu les rapports d’expertise,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— Demeurant le jugement du 2 mars 2018 qui a reconnu la responsabilité exclusive de Monsieur [H] dans l’accident de la circulation et qui a condamné Monsieur [H] et son assureur, MMA, à relever et garantir la Sarl Ambulances Amtals Assistance, et son assureur AXA, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
— Constater qu’aucune demande n’est formulée par Madame [E] ni par la compagnie MMA à l’encontre de la Sarl Ambulances Amtals Asssitance, et son assureur, AXA France Iard
— Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à leur encontre,
— Mettre hors de cause AXA France Iard et son assurée, la Sarl Ambulance Amtals Assistance,
— En tout état de cause, juger qu’ils s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal, sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [E], lesquels doivent être supportés par Monsieur [H] et son assureur, MMA iard,
— Reconventionnellement, condamner, in solidum, Monsieur [M] [H] et son assureur MMA Iard, au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats qui en fait la demande et est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat mais a adressé un courrier à la juridiction faisant état du montant définitif de ses débours du 12 décembre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 pour être mise en délibéré au 2 octobre 2025 prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de complément d’expertise formulée par les compagnies MMA
Les compagnies MMA considèrent qu’il paraît utile de compléter l’expertise du docteur [S], soutenant que la particularité de ce dossier réside dans le fait que Monsieur [E], avant l’accident, était atteint d’une pathologie préexistante. Elle rapportent avoir sollicité pour avis le docteur [Y] [B] lequel a estimé que les besoins en assistance tierce personne viagère retenus par l’expert judiciaire étaient excessifs et non argumentés et proposé de faire réaliser par un sapiteur ergothérapeute une évaluation situationnelle du lieu de vie de Monsieur [E] afin de faire préciser les besoins nécessaires du fait des séquelles de l’accident à l’origine de la présente procédure de ceux dont il avait déjà besoin du fait de sa pathologie préexistante.
Ainsi les MMA sollicitent la reprise des opérations d’expertise par la désignation à nouveau du docteur [S] et d’un sapiteur ergothérapeute avec pour mission de :
— réaliser une évaluation situationnelle sur le lieu de vie de Monsieur [E] afin d’apprécier précisément son autonomie et les besoins d’aide humaine en distinguant bien ce qui est en rapport avec les troubles psycho-comportementaux de ce qui est en rapport avec les troubles moteurs, cognitifs, ou sensoriels.
— de mieux préciser, parmi les troubles psycho-comportementaux, ce qui est imputable directement à l’accident (notamment la phobie des transports) de ce qui est en rapport avec la maladie sous-jacente et ses complications
Madame [Z] [E], ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E], s’oppose à une telle demande, faisant valoir que, dans le cadre des trois expertises diligentées,tant à l’amiable que judiciairement, et non pas seulement lors de la dernière expertise réalisée par le docteur [S], la question de l’imputabilité des troubles psycho-comportementaux a été tranchée de manière claire et précise, que les experts ont unanimement conclu à une relation directe, certaine et exclusive entre ces troubles et l’accident en cause, tout en opérant une distinction rigoureuse entre les séquelles imputables à l’accident et celles relevant de l’état antérieur ou de ses complications médicales.
Elle rappelle que le docteur [S] bénéficie d’une expérience professionnelle particulièrement solide : médecin expert près la Cour d’appel, spécialisé en psychiatrie et pédopsychiatrie depuis 1988, il a exercé en tant que coordinateur de la prise en charge d’enfants handicapés au sein de [Localité 14] d’Accueil Spécialisées (MAS) et d’Instituts Médico-Éducatifs (IME) pendant plus de trente ans, notamment au sein du pôle infanto-juvénile de l’hôpital [11].
Dès lors, elle soutient que solliciter un avis sapiteur d’un ergothérapeute pour réaliser une évaluation du lieu de vie de son fils reviendrait, par analogie, à demander l’avis d’un kinésithérapeute à la place d’un médecin expert en rhumatologie ou en traumatologie pour évaluer les séquelles d’un traumatisme du rachis, du genou ou du tibia-péroné.
Elle relève par ailleurs que le principe d’une aide humaine post-consolidation est acquise, le tribunal Judiciaire ayant retenu, dans son jugement du 24 septembre 2021, que le besoin supplémentaire en assistance par tierce personne est caractérisé et que le rapport du docteur [S] est largement documenté et suffisamment clair, précis, et permet d’apprécier l’indemnisation qu’il convient d’allouer au demandeur au titre de son besoin d’aide par tierce personne.
La compagnie Axa France Iard et les ambulances Amtals Assistance s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Il est versé aux débats par les compagnies MMA l’avis établi le 28 août 2024 par le docteur [Y] [B], professeur émérite à l’université Versailles-St Quentin, expert près la cour d’appel de Versailles, dans lequel il conclut dans les termes suivants : “les différents rapports d’expertise et notamment le dernier rapport d’expertise judiciaire me semblent avoir bien pris en compte l’ensemble des difficultés en rapport avec l’accident, et le principe d’une majoration de l’aide humaine en rapport avec le retentissement psychologique de celui-ci me semble a priori justifié. Toutefois, la quantification de cette aide, et notamment de l’aide pérenne post-consolidation, me semble probablement sur-évaluée dans le dernier rapport d’expertise judiciaire, et mériterait au minimum d’être mieux argumentée. Il pourrait être utile pour avoir une évaluation plus objective :
— De solliciter un avis sapiteur auprès d’un ergothérapeute pour réaliser une évaluation situationnelle sur le lieu de vie de [FF] G. afin d’apprécier précisément son autonomie et les besoins d’aide humaine en distinguant bien ce qui est en rapport avec les troubles psycho-comportementaux de ce qui est en rapport avec les troubles moteurs, cognitifs, ou sensoriels.
— De mieux préciser, parmi les troubles psycho-comportementaux, ce qui est imputable directement à l’accident (notamment la phobie des transports) de ce qui est en rapport avec la maladie sous-jacente et ses complications”.
Madame [E], quant à elle, produit un certificat du docteur [C] [O], médecin traitant de la victime, qui mentionne le 2 octobre 2018 qu'«il existe une dégradation très significative des conditions de vie de [FF] dans les suites de cet accident de la voie publique », celle-ci expliquant qu’il existe « une régression notable dans les acquisitions avec :
— un repli sur soi, hétéro et auto agressivité, empêchant la réalisation des activités habituelles du quotidien (…) avec pour conséquence majeure, la grande perte de lien à autrui, notamment avec ses deux frères, (…)
— une perte d’autonomie motrice avec une régression quasi complète de la marche ayant un retentissement notable sur les troubles posturaux nettement accentués », ainsi que le certificat du docteur [Y] [P], médecin généraliste, qui précise également le 13 novembre 2023 que [FF] [E] « présente un stress post-traumatique sévère, non évolutif. Le ralentissement psychomoteur ne lui permet plus d’avoir de vie sociale, de sortir de son domicile. Il est pratiquement grabataire. Il n’y a pas d’espoir d’une évolution positive ».
Dans son rapport d’expertise judiciaire définitif du 12 février 2024, le docteur [G] [S], rappelant qu’une discussion avait eu lieu avec le docteur [N], intervenant pour le compte des compagnies MMA, Maître Nakache-Haarfi, conseil de Madame [E], qu’un consensus s’était dégagé sur la nécessité d’une majoration de l’assistance à tierce personne suite à l’accident de [FF] [E], a décrit le calcul effectué pour parvenir aux heures retenues de la manière suivante :
« ….ce dont [FF] n’a pu bénéficier de prise en charge spécialisée, nous l’avons pris comme base de calcul annualisé : le temps de prise en charge spécialisée qui a fait défaut qu’il aurait nécessité de professionnels pouvant le prendre en charge de manière adaptée, obligé qu’il était de rester au domicile compte-tenu de ses symptômes permanents (symptômes présents pas seulement pendant les transports mais aussi au quotidien en permanence qui ont été authentifiés dans une précédente expertise, symptômes donc pérennes qui persistent depuis la consolidation à l’identique avec nécessité toujours à ce jour d’une médication psychotrope au long cours pour atténuer ses symptômes (2 certificats médicaux récents l’attestent).
En IME, 7h30 par jour de prise en charge habituellement par un personnel spécialisé étaient mis en place de 9h à 16h30 (sauf week-end, jours fériés et vacances) et les jours où [FF] ne pouvait s’y rendre compte-tenu de ses crises de panique anxieuse soit 2 jours par semaine en moyenne.
Le séjour en MAS se faisait 24h/24h sauf week-end et jours fériés. C’est notre base de calcul.
Le retour 24h/24 à domicile actuel ne peut être considéré dans sa totalité compte-tenu de la possibilité qu’il y aurait dû d’avoir une continuité de prise en charge en MAS adaptée à ses besoins : seuls peuvent être pris en compte pour la nécessité de tierce personne spécialisée depuis son séjour en MAS et pour le futur, les week-end et jours fériés. »
Il sera rappelé que dans son jugement du 24 septembre 2021, la présente juridiction a dit que le besoin supplémentaire en assistance en tierce personne était caractérisé pour celui qui résulte de l’impossibilité pour [FF] [E] de se rendre à l’IME et a ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au docteur [S] lequel avait pour mission notamment de se prononcer sur la nécessité ou non de la majoration de l’assistance par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) dans les moments de stress aigu dont souffre [FF] [E], en lien avec l’accident et, dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne devait ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, de quantifier la durée d’assistance par tierce personne supplémentaire résultant de l’impossibilité pour [FF] [E] de se rendre à l’IME et préciser durant combien de temps cette assistance serait nécessaire, le jugement précisant en outre que l’expert pouvait, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité et que l’expert n’a pas ressenti le besoin de s’adjoindre l’avis d’un sapiteur en ergothérapie.
Le rapport d’expertise du docteur [S] est clair, motivé, précis et dénué de toute ambiguïté, l’expert faisant référence aux différentes pièces médicales qui lui ont été soumises, ayant recueilli les doléances exprimées par Madame [E] et ayant répondu aux dires des parties.
L’expert relève qu’il y a eu un changement de comportement après l’accident, des “difficultés rencontrées pour aller à l’IME avec en moyenne 2 absences par semaine, compte-tenu des difficultés à le mobiliser et de ses crises de panique réactionnelle avant toute mobilisation rendant les transports laborieux ; exclu de l’IME déjà mentionné dans les examens d’expertise précédents, et certificat du psychiatre de l’IME. Il ne bénéficie en conséquence plus des activités internes et externes de stimulation et de socialisation lorsqu’il n’est plus à l’IME”, avec une médicalisation nécessaire par un psychotrope.
En outre, la cécité de [FF] [E] a bien été prise en compte par l’expert judiciaire pour quantifier justement le besoin en assistance par tierce personne, le docteur [S] ayant indiqué, en réponse aux dires des parties, que “son état dégradé suite à l’accident était antérieur à la cécité, il s’est pérennisé (on aurait peut-être même pu imaginer que ce handicap supplémentaire indépendant de l’accident puisse être paradoxalement un élément de réassurance : le noir couleur de la voiture était anxiogène et c’était le refuge, facteur d’anxiolyse pour lui et de réassurance. Il n’en a rien été”.
Pour les motifs qui précèdent, la désignation actuelle d’un expert judiciaire ergothérapeute n’apparaît pas utile à la solution du litige. La demande en complément d’expertise sera, dès lors, rejetée.
— Sur la liquidation des préjudices de [FF] [E]
Il convient de rappeler que par jugement du 2 mars 2018, le tribunal a condamné in solidum la S.A.R.L. Ambulances Amtals Assistance, son assureur la S.A. AXA France Iard, Monsieur [M] [H] et son assureur la S.A. MMA Iard, à réparer le préjudice subi par Monsieur [FF] [E] suite à l’accident survenu le 5 juillet 2013, a dit que la charge finale de l’indemnisation incomberait à Monsieur [M] [H] et son assureur la S.A. MMA Iard, a condamné en conséquence in solidum Monsieur [H] et son assureur à relever et garantir la SARL Ambulances Amtals Assistance et son assureur Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires, et de préciser que l’expert a retenu une date de consolidation au 23 juillet 2014.
Il y a lieu, par ailleurs, de souligner que dans leurs écritures, la compagnie Axa France Iard et les ambulances Amtals Assistance précisent que l’indemnisation totale allouée à Madame [E] ne saurait excéder les montants proposés par la compagnie MMA.
I.1. Les préjudices patrimoniaux
I.1.1. Temporaires
I.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] expose que les créances de santé intervenues avant la date de consolidation ont fait l’objet d’une production de créance par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à hauteur de 12 977,89 euros.
En l’espèce, Madame [E] ne fait état d’aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge et ne formule par conséquent aucune prétention à ce titre.
Il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM, daté du 12 décembre 2014, que cet organisme a payé les sommes suivantes :
– frais d’hospitalisation : du 5 au 6 juillet 2013 : 1 343 euros ; du 12 juillet au 6 septembre 2013: 11 470,31 euros ;
– frais médicaux : 120,86 euros ;
– frais pharmaceutiques : 11,32 euros ;
soit un total de 12 945,89 euros (outre des frais futurs d’un montant de 32,40 euros).
La CPAM de la Haute-Garonne n’ayant formulé aucune demande, le présent jugement lui sera déclaré commun.
I.1.1.2. Assistance temporaire par tierce personne
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] se prévaut des conclusions des rapports d’expertise judiciaire du docteur [A] du 23 juillet 2014 et du docteur [L] du 8 décembre 2018 afin de quantifier le volume horaire d’aide à la personne dont [FF] [E] a eu besoin, demandant que l’indemnisation se fasse sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, compte-tenu de la nature de l’aide requise par son handicap et des tarifs en vigueur, sollicitant la somme totale de 7 100 euros.
Les compagnies MMA proposent de verser à Madame [E] une indemnité horaire de 14 euros au titre de la période s’échelonnant du 7 juillet au 6 septembre 2013 et du 7 septembre 2013 au 22 juillet 2014, soit la somme de 4 984 euros.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise médicale que l’enfant [FF] [E] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne comme suit :
« Du 07/07/2013 au 06/09/2013, tierce personne : 4H/semaine
Du 07/09/2013 au 22/07/2014, aide tierce personne : 1H/jour ».
La période du 07/07/2013 au 06/09/2013 correspond au « placement en HAD ainsi que la majoration de l’aide habituelle de la maman de [FF] pour la réalisation des pansements le samedi et le dimanche, repositionnement régulier de la sonde de gastrostomie soit 4 heures par semaine ».
La période du 07/09/2013 au 22/07/2014 correspond « aux soins de kinésithérapie et prise en charge psychothérapeutique. Pendant cette période, majoration de la surveillance et de soins par sa maman, poursuite des massages quotidiens, surveillance de la sonde de gastrostomie, gestion des épisodes de crises de panique lors des transports, nécessité de rester à domicile 1 à 2 fois par semaine soit la tierce personne effectuée par sa maman 1H/jour ».
Il convient de retenir une évaluation sur la base de 20 euros, comme demandé par Madame [E], considérant le besoin induit par la majoration de l’aide habituelle de la mère de [FF] et de la majoration de la surveillance de soins, ainsi que par la gestion des épisodes de crises de panique, compte-tenu des tarifs habituellement pratiqués par les opérateurs de services à la personne selon le tarif prestataire.
Il en résulte que le préjudice de [FF] [E] doit être liquidé comme suit :
– du 07/07/2013 au 06/09/2013 : 4h x 9 semaines x 20 euros = 720 euros ;
– du 07/09/2013 au 22/07/2014 : 1h x 320 jours x 20 euros = 6 400 euros ;
– soit un total de 7 120 euros.
Madame [E] ne demandant que le paiement d’une indemnité de 7 100 euros, le tribunal, tenu par le montant de ses demandes, par application de l’article 5 du code de procédure civile, retient l’octroi d’une indemnité totale de 7 100 euros en réparation de l’assistance par tierce personne temporaire.
I.1.2. Permanents
I.1.2.2. Assistance par tierce personne
La tierce personne après consolidation est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, ce qui comprend l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, les besoins naturels, mais aussi ce qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
En l’espèce, Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] expose que l’aggravation de l’état de santé de son fils l’a empêché de se rendre au sein de l’IME qu’il fréquentait depuis le 10 mai 2004, que l’accident dont il a été victime a généré un stress post-traumatique pour lequel [FF] bénéficie d’une prise en charge psycho-comportementale et médicamenteuse, sachant qu’il présente une peur panique du bruit, du changement d’endroit, du transport en véhicule…
Elle explique que les intervenants de l’IME, tout comme les médecins, ont pu constater une dégradation de ses conditions de vie, une perte d’autonomie motrice, un repli sur lui-même, ainsi que l’apparition de crises fréquentes et une cécité et précise que la dégradation de son état de santé a notamment placé l’IME dans l’impossibilité de le gérer, de telle sorte qu’il en a été exclu.
Elle souligne que son fils a, par la suite, intégré la [Adresse 13] (MAS), qu’il a quittée en mars 2019 suite à la constatation par les professionnels de son inadaptation au cadre proposé.
Elle conclut que l’évolution de l’état de son fils nécessite l’assistance d’une tierce personne majorée qui, depuis sa sortie de la MAS, a été prise en charge par elle-même en raison de la régression de son état de santé, s’appuyant sur les certificats des docteurs [C] [O] et [Y] [P].
Elle demande, pour la période du 23/07/2014 au 30/08/2016, la somme de 46 200 euros, pour la période du 01/09/2016 à la date du jugement à intervenir (arrérages échus), la somme de 185 400 euros et, à compter de la date du jugement (arrérages à échoir), la somme de 1.065.102,40 euros en indemnisation du besoin en aide humaine, retenant un taux horaire de 20 euros.
Les compagnies MMA proposent la somme de 13 056 euros du 23 juillet 2014 au 9 octobre 2016 (lors de l’accueil à l’IME) et celle de 16 200 euros du 10 octobre 2016 au 1er août 2020 (lors du séjour au MAS des Pyrénées) en retenant 16 euros par heure, soit un total de 29 256 euros. Si le tribunal devait retenir le versement sous forme d’une rente, elles proposent la somme de 26 336 euros correspondant aux arrérages à échoir du 2 août 2020 au 2 septembre 2025 et la somme de 533,33 euros sous forme de rente mensuelle à terme échu à compter du 3 février 2025.
Le docteur [S], expert judiciaire, a relevé que « Assistance par tierce personne : oui elle est nécessaire compte tenu de la souffrance psychique de [FF] constatée suite à son accident, souffrance qui se pérennise dans le temps, elle doit être effectuée par un personnel spécialisé.
Du 23/07/2014 au 30/08/2016 : 3 h par jour
A partir du 01/09/2016 : 2h30 par jour
4) Nous considérons que s’il est pris en charge de nouveau 24H sur 24h en MAS adaptée cette assistance à tierce personne serait suspendue, sinon elle reste nécessaire sur la base du calcul du précédent séjour en MAS à savoir une majoration pérenne qui devient à ce jour viagère faute de projet ».
Ses conclusions sont confortées par le certificat du docteur [C] [O] produit par Madame [E] en date du 2 octobre 2018 qui mentionne qu’il existe “une régression notable dans les acquisitions avec :
— un repli sur soi, hétéro et auto agressivité, empêchant la réalisation des activités habituelles du quotidien (…) avec pour conséquence majeure, la grande perte de lien à autrui, notamment avec ses deux frères, (…)
— une perte d’autonomie motrice avec une régression quasi complète de la marche ayant un retentissement notable sur les troubles posturaux nettement accentués ».
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [FF] [E] a été accueilli à l’IME André Bousquairol du 10 mai 2004 au 10 octobre 2016 selon attestation de présence établie par le directeur général de l’établissement et qu’il a été accueilli à la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) des Pyrénées du 12 octobre 2016 jusqu’au 1er août 2020 selon attestation de présence émise par la directrice générale du centre hospitalier de [Localité 16] le 27 octobre 2023, ces attestations récapitulant les présences et absences de Monsieur [FF] [E] durant ces deux périodes. L’expert relève que la sortie de la MAS de [FF] [E] a été acceptée par sa mère, “suite à une constatation de la MAS d’une inadaptation de [FF] au cadre proposé, (recueil oral du motif pendant l’examen, non spécifié par écrit dans le certificat d’attestation de présence) .Aucune solution de relais pour [FF] n’aurait été proposée au préalable par la MAS comme il se doit, sans réorientation donc dans une autre MAS adaptée avec un projet spécifique : un retour au domicile simple a été acté.
Depuis il vit au domicile sans le soutien spécialisé de professionnels, et aucun projet n’a été déposé à la date de notre examen à la commission spécialisée à la COTOREP pour les persormes présentant un handicap sans solution institutiomelle adaptée”.
Lors de la réalisation de l’expertise, Madame [E] a indiqué à l’expert qu’elle estimait “une présence tierce personne spécialisée nécessaire sur la base des horaires de prise en charge de de l’IME de 9H à l6H30 , pour les jours où son fils a été présent au domicile ,de fait compte tenu des impossibilités de [FF] à s’y rendre suite à ses crises de panique, (2 jours par semaine où il ne pouvait se rendre à l’IME) incluant aussi les jours de la fermeture de l’IME (week-end, jours fériés, vacances).
ll a été pris en charge en MAS, un temps cette prise en charge se déroulait 24H/24 sauf week end et jours fériés.
Elle précise que la situation se pérennise au quotidien, quotidien ne s’améliore pas du tout depuis son retour au domicile depuis la fin de la prise en charge de la MAS
ll n’est plus suivi par un psychologue ,il ne bénéficie plus d aucune prise en charge stimulante par des professionnels, il est uniquement suivi par le médecin traitant et reçoit des psychotropes de manière continue et pérenne, faute d’amélioration de son état”.
Deux ordonnances médicales datées du 6 novembre 2023 prescrivant notamment de l’Atarax, du Theralene, du Seroplex pendant six mois sont également versées aux débats.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte-tenu des deux périodes post-consolidation retenues par l’expert, à savoir du 23 juillet 2014 au 10 octobre 2016 (prise en charge par l’IME) et à partir du 12 octobre 2016 (date de prise en charge par la MAS), il y a lieu de retenir un préjudice indemnisable au titre de l’assistance par tierce personne qui sera calculé de la manière suivante, en retenant en taux horaire de 20 euros en considération de la gravité des séquelles du jeune [FF] [E] :
— du 23 juillet 2014 (date de consolidation) au 10 octobre 2016 : 3h/ jour, soit (3h x 20 euros) x 811 jours = 48 660 euros ;
— à compter du 12 octobre 2016 : 2h30/jour ; considérant que le besoin au titre de la tierce personne sur une année type est de 2h30 x 365 jours = 912,50 heures. Il convient toutefois de retenir 412 jours pour prendre en considération les congés légaux, soit 1 030 heures dans l’année.
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] demande à bénéficier d’un capital, les compagnies MMA préférant que l’indemnisation ait lieu sous forme de rente.
Or, une indemnisation sous forme de rente est plus adaptée que le versement d’un capital. Il est plus conforme à l’intérêt même de Monsieur [FF] [E] au regard de son âge à la date de la consolidation (16 ans) et de la gravité de ses séquelles, et ce afin de lui assurer en toute circonstance un revenu suffisant pour lui permettre de rémunérer l’assistance dont il a besoin.
L’index de capitalisation viager fixé en 2025 (par application de la table prospective du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025) retenu étant de 51,704 de l’euro rente avec un taux d’actualisation à 0.5% pour un homme âgé de 27 ans au jour où le tribunal statue.
En outre, il est de l’intérêt du jeune [FF] [E] de prévoir une rente viagère annuelle payable par trimestre et ce afin d’assurer de façon continue le service de la prestation d’aide humaine avec des sommes régulièrement affectées.
Au titre de ce poste de préjudice, il convient d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente.
Dès lors, le poste de préjudice d’assistance par tierce personne permanente sera évalué comme suit :
— au titre des arrérages échus du 12 octobre 2016 au 2 octobre 2025 (date du jugement) : la somme de 163 900 euros (soit 3 278 jours x 2h30 x 20 euros) ;
— au titre des arrérages à échoir de la présente décision et pour l’avenir : une rente annuelle viagère à hauteur de 20 600 euros (= 412jx2h30x20), payable trimestriellement (soit 5 150 euros par trimestre)
I.1.2.3. Frais de véhicule
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ., 2 ème , 2 février 2017, n°15-29.527).
La victime atteinte d’un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu’elle a engagées ou qu’elle engagera après la date de la consolidation afin de procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules conformément à ses besoins. Les frais de véhicule adapté auxquels la victime peut prétendre, inhérents à l’équipement du véhicule au moyen d’un dispositif technique permettant son utilisation malgré le handicap ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
Par suite, le défaut de titularité du permis de conduire ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] soutient que le comportement de son fils [FF] étant réfractaire à tout trajet en véhicule, qu’elle se voit aujourd’hui dans l’obligation d’acquérir un véhicule de type Trafic pour accomplir les déplacements sans que [FF] n’entre dans des crises de panique incontrôlables et que l’achat de cet équipement, nécessaire afin d’emmener l’enfant suivre ses soins à l’IME, serait d’un montant de 15 000 euros selon la facture provisoire dressée par un garagiste (cf pièce n°16 : devis du 25 juin 2015 du garage Citroën de [Localité 10] d’un montant de 15 900 euros). Elle précise qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion Citroën Trafic, le besoin de son fils étant de ne pas se rendre compte qu’il est transporté en voiture et ce véhicule permettant également le transport de [FF] en fauteuil roulant. En conséquence, elle demande la somme de 15 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Les compagnies MMA considèrent que le besoin de véhicule adapté n’est pas démontré et que la demande doit être rejetée, faisant valoir qu’il est nécessaire de transporter Monsieur [E] à l’aide de matériel spécifique et entouré de professionnels et que si la présence de Madame [E] est indispensable, il n’est pas opportun qu’elle transporte son fils seule.
Dans son rapport d’expertise du 8 décembre 2018, le docteur [L] n’a pas retenu de besoins en aménagement du logement et/ou de véhicule adapté.
Madame [E] verse aux débats plusieurs attestations manuscrites du personnel de l’entreprise d’ambulance à l’appui de sa demande, à savoir celles de Madame [U] [W] en date du 24 juillet 2015 qui mentionne que le comportement du jeune [FF] « s’est sensiblement détérioré ces derniers mois : agitation, coups contre lui même, contre le véhicule, cris, tirage de cheveux, coups de pieds sur les sièges » et « que ce comportement agité, peut à terme, par son caractère imprévisible, poser des problèmes au niveau de la conduite même du véhicule », de Monsieur [D] [T] du 17 juillet 2015 qui déclare que « [FF] est un garçon très agité, qui se met à faire des crises assez impressionnantes et incontrôlables, en se cognant sur l’habitacle de la voiture et parfois sur nous » de sorte que « les transports en voiture deviennent donc très dangereux, pour lui et pour nous », de Monsieur [I] [J] du 31 juillet 2015 qui précise également qu’il porte régulièrement l’enfant [FF] [E] “depuis quelques années et remarque souvent qu’il se prend la tête avec les mains et s’agite beaucoup, se tord dans tous les sens et j’ai du mal à l’apaiser ».
Les proches du jeune [FF] [E] ont également attesté du changement de son comportement à la suite de son accident, en ces termes : « Après l’accident le comportement de [FF] a changé, quand il s’approche d’une voiture il a une crise violente de panique, il se met en opposition pour le placer sur son siège auto même juste le fait de s’approcher d’une voiture. Il essaie de s’asseoir par terre, se tourne, il est très difficile de le calmer ou de le rassurer vu le niveau de compréhension de [FF], et enfin, quand il est assis, [FF] se frappe, s’automutile jusqu’à saigner. Au jour d’aujourd’hui, [FF] montre un mal être certain dans un ces moments de vie ou de détente, où ces repères rassurant ne marchent plus pour le calmer à l’heure actuelle » (Monsieur [F] [V], ex-conjoint de Madame [E]), « En conclusion, mon petit fils, depuis son accident, est devenu craintif, allergique à des déplacements en voiture, anxieux et se referme sur lui. Il a une peur panique de s’éloigner de la maison, ne serait-ce que du perron » (Monsieur [SI] [E], grand-père de [FF]).
Le docteur [G] [S], dans son rapport, s’il n’avait pas pour mission de se prononcer sur ce chef de préjudice, a néanmoins fait observer qu’il avait constaté, lors de l’expertise, que le jeune [FF] [E] s’était montré très peu accessible aux interactions, “rapidement auto-agressif et très instable en fin d’examen (cela coïncidant probablement avec la fin de la sédation initiée pour favoriser le transport jusqu’au lieu de l’examen)”.
Il est établi, à l’examen de l’ensemble de ces éléments, que les symptômes manifestés par le jeune [FF] [E] et précisément décrits avant chaque transport contraignent sa mère à acquérir un véhicule adapté afin de réaliser les transports nécessaires à sa prise en charge médico-sociale.
Le poste frais de véhicule adapté, qui paraît justifié au regard des pièces fournies, est estimé par la juridiction à la somme réclamé de 15 000 euros.
II.2. Les préjudices extra patrimoniaux
II.2.1. Temporaires
II.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Les experts ont retenu les périodes suivantes s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
“DFT total : du 05/07/2013 au 06/07/2013
DFT partiel de classe IV : du 07/07/2013 au 06/09/2013
Tierce personne : 4h/semaine
DFT de classe II : du 07/09/2013 au 22/07/2014
Aide tierce personne : 1h/jour
La période du 07/07/2013 au 06/09/2013 correspondant au « placement en HAD »
La période du 07/09/2013 au 22/07/2014 correspondant « aux soins de kinésithérapie et prise en charge psychothérapeutique ».
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] demande l’allocation d’une indemnité de 4 104 euros, se prévalant des conclusions de l’expertise judiciaire, avec une base journalière de 32 euros.
Les compagnies MMA proposent l’allocation d’une indemnité de 3 206,25 euros, avec une base journalière de 25 euros.
En l’espèce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [FF] [E] (prise en charge en HAD, soins de kinésithérapie et prise en charge psychothérapeutique) et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par les experts.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire subi par le jeune [FF] [E] doit être liquidé comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total du 5 juillet au 6 juillet 2013, soit pendant 2 jours : 30 euros x 2 jours = 60 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) du 7 juillet 2013 au 6 septembre 2013, soit pendant 62 jours : 30 euros x 75 % x 62 jours = 1 395 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 7 septembre 2013 au 22 juillet 2014, soit pendant 319 jours : 30 euros x 25 % x 319 jours = 2 392,50 euros ;
soit un total de 3 847,50 euros.
II.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] demande l’octroi d’une indemnité de 27 500 euros, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, quand les compagnies MMA proposent une somme totale de 15 000 euros.
En l’espèce, le docteur [A] note « une majoration de la surveillance en raison des risques de traumatismes supplémentaires (protection en cas de crises clastiques, gestes d’automutilation, arrachement de la sonde de gastrostomie) » et le docteur [L] relevant tenir compte du contexte « dans la mesure où la maladie de [FF] ne lui a pas permis de comprendre ce qui était arrivé, et où cette incompréhension a majoré sa souffrance ». Les deux experts ont côté les souffrances endurées à 4,5/7.
Le jeune [FF] [E] a subi un très lourd traumatisme psychologique à la suite de l’accident du 5 juillet 2013 dont il a été victime, lequel lui a occasionné des souffrances tant physiques que psychologiques.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des troubles subis – corroborées par les photographies de l’enfant [FF] après l’accident produites aux débats -, du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies mais aussi de son état de particulière vulnérabilité, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros.
II.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] demande l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
Les compagnies MMA soutienent que le préjudice esthétique temporaire n’a duré qu’une courte période, proposant l’allocation d’une indemnité totale de 200 euros.
En l’espèce, le docteur [L] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, soulignant que « du 05/07/2013 au 06/09/2013, un préjudice esthétique temporaire a été constitué pendant les deux mois durant lesquels [FF] avait le bras droit immobilisé. (en plus des plaies traitées et pansées)», sans toutefois le coter. Le docteur [A] n’a, pas, quant à lui, retenu l’existence de ce préjudice.
Sont versées aux débats des photographies des plaies subies par l’enfant [FF] après l’accident. Le docteur [L] a relevé qu’une photographie de son membre supérieur droit, prise le jour de l’accident, avait permis de constater une dermabrasion étendue à type de râpage sur la face palmaire de la main droite, l’éminence thénar et le pouce avec lésion de l’ongle du pouce, de la face antéro-interne de l’avant-bras et du bord externe du coude droit, à type de râpage avec plaies, sa mère ayant déclaré que lors de l’accident, “son bras a frotté le bitume et a été blessé par des éclats de verre”.
La nature de ces lésions, leur multiplicité, la durée écoulée jusqu’à la consolidation, justifient l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
II.2.2. Permanents
II.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] fait valoir que le taux de 5 % retenu par les experts doit être analysé comme une aggravation de son état antérieur fixé lui à 80 % par l’expert pour atteindre à ce jour un taux d’incapacité de 85 % et qu’il y a lieu de retenir pour la valorisation du point la somme de 7 425 euros, correspondant à la tranche supérieure du barème applicable au-delà de 81 %.
Les compagnies MMA soutiennent que le taux de 80% de DFP procède de l’état antérieur, sans lien avec l’accident, qu’il s’agit donc bien en l’espèce d’indemniser le préjudice initial de [FF] [E] dont les séquelles sont fixées par l’expert judiciaire à 5%, et, dans ces conditions, elles maintiennent leur offre à hauteur de 1 800 euros le point, soit une indemnité globale de 9 000 euros.
En l’espèce, les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5%, calculé de la manière suivante : “Par référence au barème Droit Commun du Concours Médical, le dr [A] avait estimé que les séquelles ci-dessus citées justifiaient un taux d’AIPP de 25%. Ce taux d’AIPP appliqué à la capacité restante de [FF], fixée à 20% en raison de l’état antérieur pour lequel il peut être retenu un déficit fonctionnel de 80%” “Le taux d’AIPP de 25% sur les 20% de capacités restantes donne une AIPP résultante de 5%”.
Dans les antécédents, il faut retenir le syndrome de [K] de [X], maladie orpheline génétique, dont est atteint le jeune [FF] depuis sa naissance avec prise en charge en IME depuis 2006. Les expert ont évalué le déficit fonctionnel permanent du jeune [FF] [E] à 5 %, en tenant compte de l’état antérieur de la victime.
Au vu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident selon les séquelles conservées a justement été évalué par les experts à 5 %.
Il convient toutefois de prendre en compte au delà des atteintes purement fonctionnelles, les souffrances permanentes du jeune ainsi que les troubles causés dans les conditions d’existence.
Compte tenu de ce qui précède, des photographies et vidéos versés aux débats et des autres pièces produites, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 20 000 euros.
II.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] demande l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros.
Les compagnies MMA évaluent ce poste de préjudices à un montant de 3 000 euros.
En l’espèce, les experts judiciaires retiennent l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’ils évaluent à 2 sur une échelle de 7, tenant compte des cicatrices décrites au niveau de la face de l’avant-bras droit et de la main.
La nature des lésions cicatricielles et leur localisation justifient l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
Compte tenu du droit indemnitaire du jeune [FF] [E], une indemnité de 4 000 euros lui sera ainsi versée à ce titre.
II.2.2.3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] fait valoir que son fils ne peut plus exercer les loisirs auxquels il s’adonnait avant l’accident du 5 juillet 2013. Elle sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre.
Les compagnies MMA proposent, à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice, la somme de 2.000 euros.
En l’espèce, le docteur [A] relève que “Les seuls loisirs de [FF] consistent à la participation des activités de groupe au centre IME de [Localité 19]. En raison des crises d’angoisse de [FF] il doit souvent être écarté des autres enfants du groupe”.
Madame [E] a indiqué aux experts que les sorties en famille avec ses frères ne sont plus possibles à cause de l’agressivité de [FF] en voiture, que les réunions de groupe en famille sont très compliquées et que si c’est loin (plus de 20 minutes de trajet) elle n’y va plus et qu’enfin, il est nécessaire que [FF] puisse être dans une pièce à part.
Madame [E] expose que son fils [FF] ne peut plus exercer les loisirs auxquels il s’adonnait avant l’accident du 5 juillet 2013, s’appuyant sur l’attestation de Monsieur [F] [V] qui a déclaré que « durant les 6 années, nous avons pu partager malgré le lourd suivi de [FF], des sorties en famille chez des amis, plusieurs voyages en Espagne et au Portugal, le trajet fait en voiture ». Est également produite l’attestation du docteur [C] [O] du 2 octobre 2018, laquelle mentionne qu’ « il existe une dégradation très significative des conditions de vie de [FF] dans les suites de cet accident de la voie publique », précisant qu’il existe « une régression notable dans les acquisitions avec :
— un repli sur soi, hétéro et auto agressivité, empêchant la réalisation des activités habituelles du quotidien (…) avec pour conséquence majeure, la grande perte lien à autrui, notamment avec ses deux frères, (…)
— une perte d’autonomie motrice avec une régression quasi complète de la marche ayant un retentissement notable sur les troubles posturaux nettement accentués ».
Il résulte de l’expertise et de ces derniers éléments versés aux débats par Madame [E] que les conséquences de l’accident ont eu pour effet de priver son fils [FF] des activités de loisirs auxquelles il pouvait s’adonner au sein du centre IME et en famille, ses troubles anxieux importants liés à l’utilisation d’un véhicule à la suite de son accident ayant fortement diminué ses sorties et les possibilités de faire des activités en famille qui nécessitent un déplacement. Il sera, en conséquence, fait une juste appréciation de ce préjudice d’agrément en fixant le montant de sa réparation à 8 000 euros.
Les provisions versées devront venir en déduction du montant total des sommes ainsi allouées à Madame [Z] [E], ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E].
— Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] considère que la SA MMA a mis en place des manœuvres dilatoires dans le cadre d’un dossier portant sur la survenance d’un accident ancien de près de 10 ans et dans le cadre duquel elle est responsable des préjudices de la victime, qu’elle a méconnu les règles qui lui sont applicables et qu’un tel comportement caractérise une résistance abusive. Elle formule une demande en dommages et intérêts sur ce fondement à hauteur de 3 000 euros.
Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que la résistance abusive des compagnies MMA est caractérisée, Madame [E] n’établissant ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière des compagnies dans le traitement de son affaire. Madame [E] sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
— Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Ambulances Amtals Assistance et de la compagnie Axa France Iard
La SARL Ambulances Amtals Assistance et de la compagnie Axa France Iard demandent leur mise hors de cause, soutenant qu’aucune demande n’est formulée par Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] à leur encontre et rappelant les termes du jugement rendu par le tribunal le 2 mars 2018.
En effet, il convient de rappeler que par jugement du 2 mars 2018, le tribunal a condamné in solidum la S.A.R.L. Ambulances Amtals Assistance, son assureur la S.A. AXA France Iard, Monsieur [M] [H] et son assureur la S.A. MMA Iard, à réparer le préjudice subi par Monsieur [FF] [E] suite à l’accident survenu le 5 juillet 2013, a dit que la charge finale de l’indemnisation incomberait à Monsieur [M] [H] et son assureur la S.A. MMA Iard, a condamné en conséquence in solidum Monsieur [H] et son assureur à relever et garantir la SARL Ambulances Amtals Assistance et son assureur Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires.
Madame [E] ne formule aucune demande à leur encontre de sorte qu’il convient de les mettre hors de cause.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, parties perdantes, seront condamnés aux dépens distraits au profit du cabinet Nakache-Haarfi sur son affirmation de droit.
Monsieur [H], MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 3 500 euros à Madame [E] ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] et une indemnité de 1 500 euros à la SARL Ambulances Amtals Assistance et Axa France Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
Vu le jugement du 2 mars 2018,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [H], les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur demande de complément d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H], les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à Madame [Z] [E], ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] à la suite de l’accident de la circulation du 5 juillet 2013
— Assistance par tierce personne temporaire : 7 100 euros
— Assistance par tierce personne permanente :
o Pour la période du 23/07/2014 au 30/08/2016 : 48 660 euros
o Pour la période du 01/09/2016 à la date du jugement à intervenir fixée au 01/09/2025 (arrérages échus) : 163 900 euros
o A compter de la date du jugement fixée au 02/10/2025 (arrérages à échoir) : une rente annuelle viagère à hauteur de 20 600 euros (= 412jx2h30x20), payable trimestriellement (soit 5 150 euros par trimestre), indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas de placement dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel à partir du 46ème jour à compter de la notification de la présente décision,
— Frais de véhicule : 15 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 847,50 euros
— Souffrances endurées : 25 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 10 750 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros
DIT que les provisions versées doivent venir en déduction du montant des sommes ainsi allouées à Madame [Z] [E], ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E], ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E], du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
MET HORS DE CAUSE la SARL Ambulances Amtals Assistance et Axa France Iard ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H], les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à Madame [Z] [E], ès qualités de tutrice de son fils [FF] [E], une indemnité de 3 500 euros et à la SARL Ambulances Amtals Assistance et Axa France Iard une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H], les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens, distraits au profit du cabinet Nakache-Haarfi sur son affirmation de droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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