Article R146-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R146-5
Article R146-6

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 4

Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être saisies soit par les organismes de sécurité sociale, soit par les syndicats de médecins ou de chirurgiens-dentistes, soit par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française.
Ces sections peuvent également être saisies par le représentant de l'Etat dans le territoire, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès de l'organisme de sécurité sociale, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.
A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

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1CA Bordeaux, ch. soc. B, 11 avril 2024, n° 22/02353Accès limité
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Décisions37

1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 2 juillet 2025, n° 20/01669

[…] Plus spécifiquement en droit de la sécurité sociale, l'article R. 146-6 du code de la sécurité sociale précise, concernant la commission de recours amiable, que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. […] En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui en application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, n° 22/02353Confirmation

[…] né le 12 Mars 1978 à [Localité 6] (33) […] de rejeter toute demande de provision et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, de dispenser les parties des dépens conformément à l'article R146-6 du code de la sécurité sociale.

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[…] Plus spécifiquement en droit de la sécurité sociale, l'article R. 146-6 du code de la sécurité sociale précise, concernant la commission de recours amiable, que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. […] En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui en application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire.

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