Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
Article R146-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 4
Ces sections peuvent également être saisies par le représentant de l'Etat dans le territoire, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès de l'organisme de sécurité sociale, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.
A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.
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Décisions • 12
[…] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.146-6 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] 06 mars 2019 […] — dispenser les parties des dépens conformément à l'article R 146-6 du code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 2 mai 2024, n° 19/06524
[…] En vertu de l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le pôle social du tribunal judiciaire est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.146-6.
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