Confirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 janv. 2016, n° 15/08574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juillet 2015, N° F14/5105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 Janvier 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08574
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° F14/5105
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
N° SIRET : 432 696 524
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller le plus ancien, pour le président empêché, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par la SA HEALTH CITY FRANCE à l’encontre d’un jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris, rendu le 10 juillet 2015, qui s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige l’opposant à Monsieur [H] [P] et a réservé les dépens ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 9 décembre 2015, de la SA HEALTH CITY FRANCE qui demande à la Cour de :
— accueillir le contredit,
— infirmer le jugement,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Paris incompétent,
— déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 9 décembre 2015, de Monsieur [H] [P] qui demande à la Cour’de :
— rejeter le contredit,
— confirmer le jugement,
— condamner la SA HEALTH CITY FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [P] a travaillé dans le cadre d’un contrat de prestation de service, en date du 1er janvier 2008, en qualité d’éducateur sportif au sein de la SA FITNESS FIRST FRANCE, maintenant dénommée la SA HEALTH CITY FRANCE, comme travailleur indépendant, en étant immatriculé avec un numéro SIRET.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 11 avril 2014, afin d’obtenir la requalification de son contrat de prestation de service en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle.
La SA HEALTH CITY FRANCE a soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale de Paris, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
Le conseil de prud’hommes s’étant déclaré compétent la SA HEALTH CITY FRANCE a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Considérant que Monsieur [H] [P] soutient qu’il a toujours exécuté ses prestations en étant lié à la société par un lien de subordination et dans un état de dépendance économique et technique';
Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'», qu’il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution';
Que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse';
Qu’il appartient, en conséquence, au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles';
Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur [H] [P] n’a ni signé de contrat de travail avec la SA HEALTH CITY FRANCE, ni reçu de bulletins de paye de celle-ci'; qu’il lui appartient, dans ces conditions, d’établir la réalité d’une relation salariée avec cette société ;
Considérant que Monsieur [H] [P] produit, notamment, à l’appui de son argumentation :
— le contrat de prestation de service, du 1er janvier 2008, qu’il a conclu avec la SA FITNESS FIRST FRANCE lequel mentionne':
— qu’il est inscrit en tant qu’indépendant avec un numéro SIRET,
— que le contrat a pour objet de lui laisser, pendant les heures d’ouverture au public (de 7 heures à 22 heures du lundi au dimanche), le libre accès au centre de remise en forme de la société «'pour l’exercice de son activité de personal training'»,
— qu’il aura à sa disposition tous les aménagements et les équipements du club et qu’il pourra faire usage, ou non, des équipements de cardio-training et de musculation du club,
— qu’il s’engage à ne pas faire pénétrer dans l’enceinte de l’établissement des personnes non adhérentes au club ou qui n’auraient pas payé leurs cotisations d’abonnement,
— qu’il s’interdit de commercialiser dans l’enceinte du centre de remise en forme tout produit, quel qu’il soit, lié ou non à son activité (notamment des compléments alimentaires et des produits naturels relatifs à la santé, à la beauté et à la forme), ainsi que tous les accessoires qu’il souhaiterait vendre dans les lieux,
— qu’il doit verser en début de mois une redevance mensuelle fixe et forfaitaire de 800 euros HT,
— que toute contestation relative au contrat sera soumise au tribunal de commerce de Paris,
— le «'manuel du personal trainer'» de «'FITNESS FIRST'» qui, en 45 pages, décrit de manière extrêmement précise le programme «'bodyfirst'» que les coachs doivent respecter,
— l’attestation d’assurance responsabilité civile qu’il a souscrite en 2008 pour exercer ses activités de coach sportif,
— un compte-rendu de réunion «'Product Manager'», en date du 3 juillet 2008, qui comporte une partie n°3 intitulée «'Mes attentes'» mentionnant :
— «'Chaque PM [personal trainer] doit respecter son planning d’actions journalières. Il est impératif que chacun le respectent si nous voulons avoir des résultats. Je serai intransigeant dessus'!'»,
'- «'A chaque audit ou visite de club, chaque PM doit être présent’et continuer ses actions journalières sans se focaliser sur mon audit ou ma visite. Ce que je veux voir':
1.Rangement et l’organisation de votre espace de travail.
2.Tableau noir en place avec toutes les informations.
3.Classeurs ['] & process ['].
4.Goal Keeper ['].
5.Tous les PTs & Fitness en tenue.
6.Respect du planning et des actions journalières.
7.Rangement du club.
8.CASS et reporting ['].
N’oubliez pas que je veux des personnes proactives'! Ne subissez pas les disfonctionnements, mettez en place le plus rapidement possible les actions nécessaires'»,
'- «'Je veux que les PTs soient une vraie valeur ajoutée pour le club et non pas juste des indépendants qui font ce qu’ils veulent'! Le paiement du loyer ne donne pas droit à tout. Donc soyez très strict quant à leur attitude sur le club': port de l’uniforme, pas de stationnement derrière l’accueil, prospection en plateau, présence lors des réunions qui sont organisées'»,
— un document de la société envoyé aux coachs pour leur demander de venir tous à une «'réunion obligatoire'» le «'jeudi 20 mars 9H00'» (2008), Monsieur [H] [P] devant, en plus, fournir «'avant mercredi 20 février'» sa «'carte Pro.'»,
— diverses attestations de clients du club et d’anciens coachs dans lesquelles ceux-ci expliquent les modalités de répartition des séances par la société entre les différents coachs, la répartition des nouveaux clients pouvant être inégalitaire en fonction de l’appréciation portée sur le comportement individuel de chaque coach,
— l’attestation d’un client qui déclare avoir «'assisté à des réprimandes'» faites à un coach qui ne portait pas l’uniforme,
'
— les photocopies des cartes de visite de plusieurs coachs (dont celle de Monsieur [H] [P]) qui sont toutes identiques,
— les factures que la société a établies pour se faire payer la «'redevance mensuelle pour la mise à disposition de locaux'» d’un montant de 800 euros HT,
— le procès-verbal de l’inspection du travail, en date du 31 janvier 2010, qui a relevé plusieurs délits relatifs à la dissimulation d’emplois salariés à l’encontre de la société FITNESS FIRST FRANCE’après avoir exposé':
— que «'des coachs travaillent au sein de la salle de sport FITNESS FIRST située dans le quinzième arrondissement de Paris'», dont Monsieur [H] [P],
— que ceux-ci «'ont juridiquement le statut d’indépendant'», mais qu’ils «'travaillent néanmoins tous selon les mêmes modalités avec la société FITNESS FIRST, et sont dépendants économiquement et juridiquement'»': notamment, orientation systématique par la société vers le statut d’entrepreneur des personnes intéressées et aide dans leurs démarches, port quasiment obligatoire d’un uniforme par les coachs au sein du club, interdiction pour les coachs de faire venir des clients n’ayant pas payé l’abonnement',
— que la société ne les déclare pas comme des salariés alors qu’ils en présentent les caractéristiques,
— le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 septembre 2012, qui a notamment':
— sur l’action publique, condamné la SARL FITNESS FIRST FRANCE pour des faits qualifiés d’exécution d’un travail dissimulé du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011 à une amende délictuelle de 15.000 euros,
— sur l’action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [H] [P] et condamné solidairement la SARL FITNESS FIRST FRANCE et Monsieur [Y] [Q], son directeur général et administratif, à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (chambre 6-1), en date du 8 avril 2014, qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 octobre 2015, qui a déclaré non admis le pourvoi de la société HEALTH CITY FRANCE anciennement FITNESS FIRST FRANCE';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [P] établit qu’il recevait des ordres et des directives en ce qui concerne les tâches à accomplir, son temps d’activité et son habillement, et que la SA HEALTH CITY FRANCE pouvait sanctionner ses agissements, notamment en procédant à une répartition inégalitaire des nouveaux clients en sa défaveur ;
Que Monsieur [H] [P] démontre ainsi qu’il se trouvait placé sous un lien de subordination à l’égard de la SA HEALTH CITY FRANCE, anciennement FITNESS FIRST FRANCE, et que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008 ;
Que le conseil de prud’hommes de Paris est, dès lors, compétent pour connaître du litige qui oppose les parties';
Qu’il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008, que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement de départage ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SA HEALTH CITY FRANCE au paiement, à Monsieur [H] [P], de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a également lieu de condamner la SA HEALTH CITY FRANCE aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit de compétence,
Confirme le jugement,
Dit que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008,
Dit le conseil de prud’hommes de Paris compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Condamne la SA HEALTH CITY FRANCE au paiement, à Monsieur [H] [P], de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de la SA HEALTH CITY FRANCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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