Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information et simplification des démarches des assurés
Article L161-17-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)
Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 355-3, L. 815-1, L. 815-7 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.
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[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-6, L. 161-17-1-1, R. 161-69-1 et R. 161-69-3 ; […]
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[…] La cour rappelle en effet que par applications combinées des articles L.161-17-1, L.161-17-1-1, R.161-11 8°, R.161-69-1 et suivants, D.161-2-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs dispositions applicables: […] La cour constate effectivement que le relevé de situation individuelle édité le 26/01/2019, extrait du site info retraite, ne comporte en page 4 sous la mention de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aucun droit reconnu au titre du régime géré par cette caisse.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 19/02119
[…] Sur le fond, il soutient que, sur le fondement des articles L.161-17 et L.161-17-1-1 du code de la sécurité sociale, la CARSAT était tenue d'une obligation à son égard et qu'en ne l'informant pas qu'il pouvait bénéficier de l'ASPA dès l'âge de 65 ans, elle a manqué à son obligation. Il explique que son préjudice consiste en une perte de chance d'avoir pu formaliser sa demande plus tôt et d'avoir ainsi pu bénéficier de l'ASPA plus tôt.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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