Article R863-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R863-8Article R863-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 2 II du décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date mentionnée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.



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Décision1

1Conseil d'État, Juge des référés, 1 juin 2015, 389891, Inédit au recueil LebonRejet

[…] de la santé et des droits des femmes et du secrétaire d'Etat chargé du budget relatif à la composition de la commission mentionnée à l'article R. 863-8 du code de la sécurité sociale, en deuxième lieu, de la décision du 2 avril 2015 de cette commission ayant déclaré inéligible sa candidature dans le cadre de l'appel à la concurrence relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code et, […] dès lors que la candidature remplissait l'ensemble des conditions fixées à l'article R. 863-9 du code de la sécurité sociale et au titre V du cahier des charges ; […] 9. […] O R D O N N E :

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