Article L138-19-4 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2014
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Version23/12/2015

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 3 (V)

Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

Une entreprise signataire d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Sortie de vigueur le 23 décembre 2015
5 textes citent l'article

Commentaires6


De Gaulle Fleurance & Associés · 5 janvier 2022

Le Conseil d'Etat a confirmé cette analyse en indiquant que : « (…) la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que, en dépit de la circonstance que les remises en litige, versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ou […] d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 138-19-4 du même code, s'inscrivaient dans le cadre de la participation au financement de la sécurité sociale dans une perspective de régulation des dépenses de santé, […]

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Village Justice · 6 décembre 2021

[…] « […] les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale, consenties à l'assurance-maladie, et qui, […] la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que, en dépit de la circonstance que les remises en litige, versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L162-18 du Code de la sécurité sociale ou d'un accord conclu sur le fondement de l'article L138-19-4 du même code, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 avril 2021

En l'espèce, les remises prévues par le code précité, en dépit de la circonstance qu'elles étaient versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ou d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 138-19-4 du même code, s'inscrivaient dans le cadre de la participation au financement de la sécurité sociale dans une perspective de régulation des […] L. 521-2 du CJA.

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Décisions10


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 mars 2021, 442871
Rejet

[…] la restitution de taxe sur la valeur ajoutée versée au titre des mois d'avril 2013, juin 2014, juin 2015 et août 2015 pour un montant total de 2 226 429 euros, motif pris de ce que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée devait être diminuée des remises versées par cette société en application de conventions conclues avec le Comité économique des produits de santé en application des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Base d'imposition·
  • Exclusion·
  • Valeur ajoutée·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sécurité sociale·
  • Comités

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 14 octobre 2022, n° 16/15838
Infirmation partielle

[…] L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables de 2009 à 2016, […] La seconde catégorie concerne les versements de la « clause de sauvegarde » ou « contribution ONDAM » sous forme de « remises », tels que prévus à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale. La troisième catégorie est les versements de la « contribution W » ou clause de sauvegarde pesant sur l'accroissement du chiffre d'affaires des médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, sous forme de « remises », conformément aux dispositions de l'article L. 138-19-4 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Remise

3Tribunal administratif de Cergy, 28 juin 2022, n° 1915140
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments (…). Ces conventions, […] l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente ; / 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 (…). […]

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  • Baisse des prix·
  • Sciences·
  • Accord-cadre·
  • Spécialité·
  • Remise·
  • Médicaments·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Stipulation
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