Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)
Les bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ainsi que sur la part des dépenses couverte par leur contrat d'assurance complémentaire de santé sélectionné en application de l'article L. 863-6, pour l'ensemble des actes et prestations qui leur sont dispensés par les professionnels de santé. Ce tiers payant est mis en œuvre pour la délivrance de médicaments, dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. S'agissant des actes et prestations dispensés par les médecins, il n'est pas mis en œuvre lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3. Les articles L. 133-4-1 et L. 161-5-1 sont applicables au recouvrement des prestations versées à tort.
Un décret détermine les modalités du tiers payant permettant aux professionnels et aux établissements de santé qui le souhaitent d'avoir un interlocuteur unique. Il précise notamment, à cet effet, la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes d'assurance complémentaire de santé et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Le dernier alinéa de l'article L. 861-3 est applicable aux relations entre les organismes complémentaires et les organismes d'assurance maladie.
[…] Aux termes de l'article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. […]
[…] Aux termes de l'article R.861-7 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à 12% du revenu de solidarité active (RSA) applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne, 16 % du montant du revenu de solidarité active applicable à un foyer composé de deux personnes, […] Aux termes des articles L.863-1 à L.863-7-1 et R.863-1 à R.863-16 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L.861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L.861-2 et L.861-2-1, […]
[…] 3°) de dénoncer les violations des articles L. 861-3, L. 863-7-1, D. 861-4 et D. 861-5 du code de la sécurité sociale ainsi que du décret n°2015-770 du 29 juin 2015 ; […] 1°) de constater qu'il n'est pas redevable du ticket modérateur correspondant aux frais de soins médicaux dont il a bénéficié du 5 novembre 2018 au 7 septembre 2020 aux HUS ;