Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2014-57 du 27 janvier 2014 - art. 2 (V)
Ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l'établissement ou du service de santé et aux principes d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins.
L'adhésion des professionnels, établissements ou services à ces conventions s'effectue sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. L'adhésion ne peut comporter de clause d'exclusivité.
Tout professionnel, établissement ou service répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa du présent I peut adhérer à la convention. Cependant, les conventions concernant la profession d'opticien-lunetier peuvent prévoir un nombre limité d'adhésions.
Pour les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du présent code, ces conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du même code.
Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une convention avec ces organismes.
II. ― L'organisme assureur garantit une information complète auprès de ses assurés ou adhérents sur l'existence du conventionnement, ses caractéristiques et son impact sur leurs droits.
En effet cet observatoire devait être installé après la remise d'un rapport au Parlement en application de l'article 3 de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels de santé. Ce rapport devait notamment dresser un bilan et une évaluation des conventions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. […] L'article 3 du décret no 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales prévoit la création auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale d'un observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale. […]
Lire la suite…[…] pour une période de trois ans, par le Gouvernement au Parlement, avant le 30 septembre, d'un rapport dressant un bilan et une évaluation des conventions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. […] L'article 3 du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales prévoit la création auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale d'un observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 1 er de la loi déférée modifie le dernier alinéa de l'article L. 112-1 du code de la mutualité afin de permettre aux mutuelles, unions et fédérations relevant de ce code et exerçant une activité d'assurance d'instaurer des différences dans le niveau des prestations en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel elles ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale ;
[…] Vu l'article 1.863-8 du Code de la sécurilé sociale […] Vu l'article L.863-8 du Code de la sécurité sociale […] DIRE que le processus de sélection des opticiens opaque et discriminatoire mis en oeuvre par KALIVIA au bénéfice des adhérents de la CDO et très vraisemblablement des opticiens affiliés au groupe KRYS, ainsi que les Contrats de conventionnement conclus entre KALIVIA et lesdits adhérents et opticiens caractérisent une entente anticoncurrentielle et une infraction à l'article L. 863-8 du Code de la sécurité sociale, […] M_ -. – L PAGE 2
[…] Dans leurs conclusions notifiées le 5 décembre 2016 par voie électronique, Madame A X, Monsieur B Y et le Syndicat des Spécialistes Français en Orthopédie Dento-faciale demandent au tribunal, vu l'article L. 112-1 alinéa 3 du code de la mutualité, l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale, l'article 1382 du code civil et l'article 143 du code de procédure civile, de :
Le dernier alinéa de l'article L. 863-8-I du code de la sécurité sociale, qui encadre ainsi les conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé, précise que « ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, […]
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