Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs / Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
Article L133-5-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56
Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ;
2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
3° Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;
5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair (1) ;
7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.
Commentaires • 25
[…] pour conseil, par des candidats au sujet des difficultés rencontrées dans les procédures d'affiliation à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en cas d'embauche de salariés et notamment aux difficultés liées à l'obtention d'un numéro SIRET par un mandataire afin d'effectuer les démarches auprès de l'URSSAF. […] Elle demande par ailleurs qu'en cas d'embauche de personnel salarié dans le cadre d'une campagne électorale, […] il est possible de faire appel au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales, conformément au 2° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Au vu des pièces qu'il produit, M. [R] justifie remplir l'ensemble des conditions légales d'ouverture du droit au CMG de la PAJE puisqu'il emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du Code du travail pour assurer la garde d'un enfant comme garde d'enfant à domicile, il exerce une activité professionnelle salariée, ses enfants [C] et [Z] avaient l'âge de six ans maximum requis pour bénéficier du CMG jusqu'au mois d'octobre 2020, et il a adhéré au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.
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[…] qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1271'5, L3123'14 et L 3123'25 que les règles de l'article Z du code du travail relatives aux mentions obligatoires au contrat à temps partiel sont applicables aux relations de travail régies par le CESU, lorsque le salarié effectue plus de huit heures par semaine […] Attendu qu'aux termes de l'article L1271-1 du code du travail, le chèque emploi-service universel est un titre emploi permettant de déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L7231-1 de ce même code.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 16 février 2024, n° 22/02951
[…] En application de l'article L 1271-1 du code du travail, le CESU est un titre emploi permettant de déclarer les salariés mentionnés à l'article L 133-5-6 3° du code de la sécurité sociale (dont les particuliers mentionnés à l'article L 7221-1 du code du travail), les stagiaires aides familiaux placés au pair et les accueillants familiaux.
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