Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 2
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.
[…] La Caisse a été autorisée par note en délibéré pour le 14 novembre 2025 à transmettre ses observations sur les motifs pour lesquels Madame [W] [E] a été remboursée de ses soins médicaux jusqu'en octobre 2024 sur la base du régime minier, celle dernière étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 12 décembre 2025. […] Selon l'article D171-14 du code de la sécurité sociale, « Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions. » […] L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 160-15.
[…] a rendu, à la suite du débat oral du 14 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit : […] L'article D171-14 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions. » […] L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 160-15.