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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/01006
ctx protection sociale
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [I] veuve [I] [K]
née le 11 Octobre 1946 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me XAVIER DROUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[M],,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[A] [I] veuve [I] [K]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite au décès de Monsieur [K] [I], ancien mineur de fond et affilié à ce titre à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après désignée AMM ou la Caisse) survenu le 02 janvier 2021, son épouse, Madame [A] [I] a sollicité auprès de cette Caisse son rattachement au régime de l’AMM.
Par décision en date du 20 septembre 2022 sa demande a été rejetée au motif qu’elle percevait depuis le 01 novembre 2011 une pension à titre personnel versée par la CARSAT D’ALSACE MOSELLE ouvrant droit à l’affiliation au régime général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la plus proche de son domicile.
Madame [A] [I] a formé le 19 novembre 2022 un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de notification d’une décision par la CRA, suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 15 mars 2023, Madame [A] [I] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, délibéré prorogé au 07 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [A] [I], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 19 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [A] [I] demande au Tribunal de :
infirmer la décision de la Caisse du 20 septembre 2022 de radiation au régime de l’AMM et la décision implicite de rejet de la CRA,ordonner à la Caisse de l’affilier à l’AMM à effet rétroactif au 20 septembre 2022,condamner la Caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Madame [A] [I] indique être polypensionnée en bénéficiant d’une pension de retraite du régime général et d’une pension de réversion au titre de l’AMM, précisant avoir été affiliée à l’AMM en sa qualité d’épouse d’un ancien mineur de fond. Elle soutient avoir bénéficié dans ces conditions de la prise en charge de ses frais de santé par le régime de l’AMM jusqu’au décès de son époux, date à partir de laquelle elle a cumulé ses deux pensions. Elle indique qu’en percevant la pension de réversion de son mari au titre de l’AMM, elle continue de remplir en conséquence les conditions pour être affiliée à ce régime et donc elle doit pouvoir continuer à bénéficier de ce régime. Elle précise n’avoir jamais opté pour l’affiliation au régime général et relève que la Caisse ne peut lui opposer le fait qu’elle aurait dû être affiliée au régime général à compter du 01 novembre 2011.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [M] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 03 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [A] [I] .
Au soutien de sa prétention, la Caisse indique que Madame [A] [I] devait être affiliée au régime général dès le 01 novembre 2011, soit la date à laquelle la requérante est devenue titulaire d’une pension de retraite personnelle service au titre du régime général. Elle précise qu’elle ne dispose pas des outils informatiques permettant de détecter l’autonomisation des ayants-droits majeurs en matière d’affiliation notamment en cas de décès du conjoint, ce qui explique que sa désaffiliation du régime minier n’a pu être effectif dès le 01 novembre 2011 et donc , celle-ci n’étant intervenue qu’à partir de la demande d’affiliation à l’AMM formée par Madame [A] [I] à la suite du décès de son époux, permettant à la Caisse de régularisation la situation de la veuve et de procéder à son affiliation au régime général. Selon la Caisse, devant être affiliée au régime général à compter du 01 novembre 2011 et donc antérieurement à l’attribution de sa pension de réversion le 02 février 2021 et donc du cumul de pensions, Madame [A] [I] ne peut ainsi prétendre à un rattachement au régime minier, soulignant que le droit d’option ne peut être exercé en cas de versement d’une pension de réversion.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [A] [I] a formé son recours administratif auprès de la CRA le 19 novembre 2022 qui en a accusé réception suivant correspondance adressée en retour le 04 décembre 2022.
Une décision implicite de rejet de la [1] est donc intervenue à compter du 19 janvier 2023.
Madame [A] [I] a formé son recours contentieux le 15 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision implicite de rejet.
Dès lors le recours contentieux de Madame [A] [I] est recevable.
2 – Sur le bénéfice du régime d’Assurance Maladie des Mines
En application de l’article L160-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé au titre de l’assurance maladie obligatoire.
Suivant l’article R312-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle. »
Selon l’article L171-6 du code de la sécurité sociale, « Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d’assurance maladie et maternité pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui :
1° Ont relevé, simultanément ou successivement, soit de régimes de travailleurs salariés, soit d’un régime de travailleurs salariés et d’un régime de travailleurs non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés ;
2° Ou sont titulaires de plusieurs pensions servies soit par des régimes de travailleurs salariés, soit par des régimes de travailleurs salariés et non salariés, soit par des régimes de travailleurs non salariés. »
L’article D171-14 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions. »
L’article D160-16 du code de la sécurité sociale précise que « I.-Les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 171-6 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu’à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.
II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l’un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d’une pension de réversion.
L’exercice de cette option est obligatoire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° Lorsqu’elles sont affiliées à au moins un régime à un titre qui diffère de la perception d’une pension de réversion et qu’elles relevaient de leur régime antérieur au titre de la perception d’une pension de réversion ;
2° Lorsqu’elles cessent de remplir les conditions pour être affiliées à leur régime antérieur. Dans ce cas, si elles n’ont pas d’activité et ne perçoivent que des pensions de réversion, l’option mentionnée au premier alinéa est étendue à l’ensemble des régimes leur versant des pensions.
L’option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l’article D. 160-15.
III.-Par dérogation au II, l’option, au titre de la perception d’une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l’article R. 711-1 ou de l’article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d’une ancienneté minimale, en tant qu’actif, de quinze années dans ce régime. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Madame [A] [I] s’est vu attribuer à compter du 01 novembre 2011 une retraite personnelle versée par la CARSAT ALSACE-MOSELLE.
Comme le relève la Caisse, si Madame [A] [I] a été rattachée au régime minier en sa qualité d’épouse d’un bénéficiaire de l’AMM en tant qu’ancien mineur de fond employé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE jusqu’à la décision de radiation prise par la Caisse le 20 septembre 2022, il n’en demeure que de l’application combinée des articles L160-1, R312-1 et D160-16 I du code de la sécurité sociale précités il doit être retenu qu’en sa qualité de bénéficiaire d’une pension de retraite au titre du régime général à compter du 01 novembre 2011, la requérante doit dès lors être assujettie à compter de cette date au régime général de sécurité sociale pour la prise en charge des frais de santé.
S’il est justifié à travers les pièces communiquées par les parties de l’attribution au profit de Madame [A] [I] d’une pension de retraite de réversion du régime minier du fait du décès de son époux à compter du 01 février 2021, la plaçant ainsi à cette date dans une situation de cumul de pensions servies par des régimes différents, cependant et en application des articles L171-6 2° et D 160-16 I du code de la sécurité sociale, elle continue de bénéficier à cette date du 01 février 2021 de la prise en charge de ses frais de santé au titre du régime général correspondant au régime dont elle devait relever depuis le 01 novembre 2011, continuant par ailleurs à remplir les conditions du régime général au 01 février 2021 du fait qu’elle bénéficie toujours à cette date du versement d’une pension de retraite personnelle du régime général.
Si l’article D160-16 II du code de la sécurité sociale prévoit un droit d’option dans le choix d’une affiliation au régime auquel l’assuré est nouvellement affilié dans le cadre de la situation de cumul, ce même texte exclut précisément cette faculté d’option au titre de la perception d’une pension de réversion.
Madame [A] [I] percevant ainsi une pension de réversion au titre du régime minier, il lui est donc impossible en tout état de cause d’opter pour l’affiliation au régime minier du fait du bénéfice de ce type de pension.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des textes applicables, quand bien même Madame [A] [I] a pu bénéficier, mais à tort, de la prise en charge de ses frais de santé au titre de l’AMM au-delà du 01 novembre 2011, la Caisse était en conséquence parfaitement en droit de lui refuser le rattachement au régime minier suivant sa décision du 20 septembre 2022 qui devra ainsi être confirmée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [A] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Madame [A] [I] étant partie perdante, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [A] [I] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [A] [I] ;
CONFIRME la décision de l’Assurance Maladie des Mines en date du 20 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif formé à l’encontre de cette décision de l’Assurance Maladie des Mines rejetant la demande de Madame [A] [I] d’affiliation au régime d’Assurance Maladie des Mines ;
CONDAMNE Madame [A] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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