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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] veuve [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : M. [U] [E] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M. KNOBLAUCH,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [E] veuve [E] [K]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant correspondance adressée à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après désignée la Caisse), Madame [W] [E] née [X] veuve de Monsieur [K] [E] a sollicité le bénéfice des prestations de l’assurance maladie du régime minier à la suite du décès de son époux survenu le 16 mars 2021.
Par décision notifiée le 30 décembre 2022, la Caisse a rejeté la demande formée par Madame [W] [E] en vue de son rattachement au régime d’assurance maladie des Mines au motif qu’elle perçoit depuis le 01 février 2018 une pension à titre personnel versée par la CARSAT D’ALSACE MOSELLE qui lui ouvre droit à l’affiliation au régime général de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, affiliation ainsi prioritaire.
Madame [W] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 11 mai 2023 notifiée par courrier daté du 26 juin 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 mai 2023, Madame [W] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après plusieurs renvois en audience de mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
La Caisse a été autorisée par note en délibéré pour le 14 novembre 2025 à transmettre ses observations sur les motifs pour lesquels Madame [W] [E] a été remboursée de ses soins médicaux jusqu’en octobre 2024 sur la base du régime minier, celle dernière étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 12 décembre 2025.
La Caisse a fait parvenir une note en délibéré au Tribunal reçue au greffe le 31 octobre 2025.
Madame [W] [E] a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [W] [E], comparante et assistée de son fils, maintient sa demande d’affiliation au régime d’assurance maladie des Mines. Elle expose avoir été rattachée en tant qu’ayant-droit au régime minier de son époux, Monsieur [K] [E], dès 2014 et ne bénéficiant que d’une faible pension de retraite à titre personnel depuis 2018. Elle a cependant continué à bénéficier du régime minier depuis la liquidation de ses droits à la retraite, et ce jusqu’au mois d’octobre 2022 postérieurement au décès de son époux, date à partir de laquelle elle s’est retrouvée exclue du régime minier, précisant que l’Assurance Maladie des Mines a néanmoins continué à rembourser des soins au titre du régime minier jusqu’au mois d’octobre 2024. Elle considère que l’application du régime minier a implicitement été actée par la Caisse. Elle fait valoir la faiblesse de ses ressources.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 13 novembre 2025, Madame [W] [E] entend maintenir sa demande d’affiliation au régime minier et que les remboursements réalisés par l’Assurance Maladie des Mines jusqu’en octobre 2024 restent à la charge de celle-ci au motif qu’elle n’a pas à assumer les conséquences des erreurs et de la mauvaise gestion dont l’organisme social est à l’origine.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 septembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [E] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que Madame [W] [E] est titulaire d’une pension de droit à titre personnel servie par la CARSAT depuis le 01 février 2018, bénéficiant à ce titre et à compter de cette date du régime obligatoire de sécurités sociale du régime général. Elle considère que Madame [W] [E] percevant une pension personnelle liquidée avant la pension de réversion doit être affiliée au régime servant sa pension personnelle et donc au service général entraînant sa radiation du régime minier en sa qualité d’ayant droit de conjoint. Elle en conclut que la retraite de droit personnel primant sur la retraite de réversion, Madame [W] [E] doit être affiliée au régime général à compter du 01 février 2018.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 31 octobre 2025, la Caisse maintient ses prétentions et moyens développés, indiquant que c’est par erreur que des remboursements au titre du régime minier sont intervenus jusqu’en 2024, remboursements qui vont faire l’objet d’une régularisation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 11 mai 2023 et notifiée par courrier daté du 26 juin 2023.
Madame [W] [E] a formé son recours contentieux le 25 mai 2023, soit postérieurement à la décision rendue par la [1].
Dès lors le recours contentieux de Madame [W] [E] sera déclaré recevable en la forme.
2 – Sur le bénéfice du régime d’assurance maladie des Mines
Suivant l’article L171-6 du code de la sécurité sociale, « Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d’assurance maladie et maternité pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui :
1° Ont relevé, simultanément ou successivement, soit de régimes de travailleurs salariés, soit d’un régime de travailleurs salariés et d’un régime de travailleurs non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés ;
2° Ou sont titulaires de plusieurs pensions servies soit par des régimes de travailleurs salariés, soit par des régimes de travailleurs salariés et non salariés, soit par des régimes de travailleurs non-salariés. »
Selon l’article D171-14 du code de la sécurité sociale, « Les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions. »
L’article D160-16 du code de la sécurité sociale précise que « I.-Les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 171-6 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu’à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.
II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l’un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d’une pension de réversion.
L’exercice de cette option est obligatoire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° Lorsqu’elles sont affiliées à au moins un régime à un titre qui diffère de la perception d’une pension de réversion et qu’elles relevaient de leur régime antérieur au titre de la perception d’une pension de réversion ;
2° Lorsqu’elles cessent de remplir les conditions pour être affiliées à leur régime antérieur. Dans ce cas, si elles n’ont pas d’activité et ne perçoivent que des pensions de réversion, l’option mentionnée au premier alinéa est étendue à l’ensemble des régimes leur versant des pensions.
L’option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l’article D. 160-15.
III.-Par dérogation au II, l’option, au titre de la perception d’une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l’article R. 711-1 ou de l’article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d’une ancienneté minimale, en tant qu’actif, de quinze années dans ce régime. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Madame [W] [E] s’est vu attribuer par la CARSAT Alsace-Moselle une retraite personnelle à compter du 01 février 2018 et suivant notification en date du 07 mai 2018.
S’il apparaît que Madame [W] [E] a pu bénéficier du régime d’assurance maladie des Mines en sa qualité d’ayant-droit de son conjoint, Monsieur [K] [E], décédé le 16 mars 2021, et ce postérieurement au 01 février 2018, il n’en demeure que la base de l’application combinée des dispositions des articles L171-6, D171-14 et D160-16 du code de la sécurité sociale elle doit bénéficier à compter de la date du 01 février 2018 du régime obligatoire de sécurité sociale du régime général.
En effet, il est justifié de ce que Madame [W] [E] est titulaire d’une pension de retraite personnelle au titre du régime général versée par la CARSAT à compter du 01 février 2018.
Elle doit être affiliée à ce titre à compter du 01 février 2018 au régime de sécurité sociale dont relève sa pension de retraite, soit le régime général, et bénéficier par conséquent de la prise en charge de ses frais de santé dans le cadre de ce régime général dont elle dépendait avant le versement de la pension de réversion.
Ainsi le fait qu’elle ait pu bénéficier de la part de l’Assurance Maladie des Mines de la prise en charge de ses frais de santé sur la base du régime minier postérieurement au 01 février 2018 et jusqu’au mois d’octobre 2024 ne peut venir remettre en cause l’application des dispositions légales et réglementaires précédemment rappelées.
C’est donc à bon droit que la Caisse et la [2] ont rejeté la demande de rattachement au régime minier formée par Madame [W] [E] au regard de son affiliation au régime général à compter du 01 février 2018.
Dès lors les décisions de la Caisse et de la [2] devront être confirmées et les demandes formées par Madame [W] [E] seront par voie de conséquence rejetées.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [W] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [W] [E] née [X] veuve de Monsieur [K] [E] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [W] [E] née [X] veuve de Monsieur [K] [E] ;
CONFIRME les décisions de l’Assurance Maladie des Mines en date du 30 décembre 2022 et de la Commission de recours amiable en date du 11 mai 2023 ;
DIT en conséquence que Madame [W] [E] née [X] veuve de Monsieur [K] [E] n’est plus affiliée au Régime d’Assurance Maladie des Mines et bénéficie du Régime Obligatoire de Sécurité Sociale du Régime Général à compter du 01 février 2018 ;
CONDAMNE Madame [W] [E] née [X] veuve de Monsieur [K] [E] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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