Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3
Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
[…] M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-20.287 contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], […] L'assuré fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-10 et L. 173-2 du code de la sécurité sociale, […] L. 351-12, L. 173-2 et D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale. » […] n'excède pas un montant fixé par l'article D. 173-21-0-1-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] * juger qu'au regard des dispositions des articles L 351-10 et suivants, D 351-2-1 et D 173-21-0-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, elle remplissait bien toutes les conditions pour bénéficier du minimum contributif qui aurait donc dû lui être attribué automatiquement au moment de la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 ce qui n'est pas le cas et condamner au paiement de l'arriéré de minimum contributif (et l'arriéré de sa majoration dont le versement n'a commencé qu'en février 2019) depuis la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 et ce jusqu'à la décision de la Cour à intervenir ;
[…] né le 21 Septembre 1959 à […] Selon l'article D. 173-21-0-1-2 du même code, le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. […] Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.