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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 29 janv. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00124 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00078 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54IB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] [G]
né le 21 Septembre 1959 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [M] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête expédiée le 26 décembre 2024, M. [T] [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de deux décisions de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [10]), en date du 17 octobre 2024, de remises partielles de deux indus de majorations pour minimum contributif, notifiés respectivement les 19 juin 2023 et 18 septembre 2023. Une affaire a été enregistrée pour chaque indu.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 13 novembre 2025.
En demande, M. [G], comparant en personne, reprend les termes de ses dernières écritures datées du 11 octobre 2025 et sollicite le tribunal afin de :
— Annuler la décision de l’assurance retraite du 17 octobre 2024 qui lui impute une somme de 260 euros à payer ;
— Annuler la décision de l’assurance retraite du 17 octobre 2024 qui lui impute une somme de 330 euros à payer ;
— Par voie de conséquence, lui allouer ces sommes de 260 euros et 330 euros car elles sont indument prélevées ;
— Condamner l’assurance retraite à lui verser les sommes suivantes ne lui ayant pas été versées :
— 130 euros pour octobre 2024 ;
— 165 euros pour novembre 2024 ;
— Dire et juger qu’il a droit, à compter du jugement à intervenir, à une retraite nette de 363,97 euros et non une retraite payée de 308,97 euros de la part de la [8] ;
— Par voie de conséquence, lui allouer la somme de 660 euros pour 2025 ;
— Condamner l’assurance retraite à lui verser la somme de 1 000 euros pour abus de droit et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’assurance retraite aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait essentiellement valoir que les sommes appelées sont prescrites et que la caisse a commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation de sorte que les indus réclamés ne sont pas fondés et que le montant en net de sa retraite n’a pas été justement calculé.
En défense, la [10], aux termes de ses doubles écritures datées du jour de l’audience de plaidoiries, reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Reconnaître que la [8] a fait à M. [T] [G] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse;
— Et, par voie de conséquence, débouter M. [T] [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la notification du 19 juin 2023 ;
— Confirmer la notification du 18 septembre 2023 ;
— Et par conséquent, condamner M. [T] [G], au remboursement du reliquat des sommes perçues indument au titre de la majoration du minimum contributif, soit 260 euros et 330 euros, en deniers ou quittances.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir qu’après réception des informations relatives au montant total des pensions dont bénéficiait M. [G], elle a constaté que celui-ci dépassait le plafond de ressources pour percevoir le minimum contributif et a donc procédé au rappel de l’avance réalisée en application de l’article R. 173-6 du code de la sécurité sociale de sorte que les indus sont bien fondés. La caisse soutient que la prescription n’est pas acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, précédemment visées, pour un exposé plus ample de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00078 et 25/00079 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 25/00078.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret.
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
L’article L. 351-10-1 du même code dispose que l’assuré ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 351-10 que s’il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
L’article L. 173-2 du même code prévoit quant à lui que, dans le cas où l’assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu’il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l’article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
Lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Selon l’article D. 173-21-0-1-2 du même code, le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014.
Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
Enfin l’article R. 173-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l’article L. 351-10 à laquelle peut prétendre l’assuré avant application des dispositions de l’article L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans attendre l’achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration par application des dispositions de l’article L. 173-2, au versement d’une avance à l’assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l’article L. 173-2.
Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément aux dispositions de l’article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l’assuré.
En l’espèce, il est constant que M. [G] est titulaire, depuis le 1er octobre 2021, d’une pension de retraite de base servie par la [10], assortie de la majoration pour minimum contributif à titre d’avance, dans l’attente du calcul du montant définitif de l’ensemble de ses droits à pension de retraite.
Il n’est pas contesté non plus qu’à réception de l’information transmise par l’AGIRC – [6] relative au montant de la pension de retraite complémentaire de M. [G], il a été constaté par la [10] que l’assuré dépassait le plafond de ressources fixé pour le minimum contributif pour 2021 de sorte qu’elle a procédé à la régularisation de l’avance faite à M. [G].
Dès lors, les indus appelés apparaissent fondés.
M. [G] soulève trois moyens à l’appui de sa demande d’annulation des indus notifiés qui seront examinés successivement.
— Sur le moyen relatif à la prescription des sommes
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En application de l’article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. À l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Il est constant que l’action en recouvrement de l’indu s’ouvre par l’envoi d’une notification d’indu à l’assuré.
En l’espèce, M. [G] fait grief à la caisse de lui réclamer le remboursement de sommes prescrites.
Toutefois, ce dernier ne conteste ni la réception de la notification d’indu du 19 juin 2023 relative à des sommes perçues entre le 1er octobre 2021 et le 31 mai 2023, ni la notification d’indu 18 septembre 2023 relative à des sommes perçues du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Dans ces conditions, il sera dit que les actions en recouvrement contestées ont été introduites dans le délai imparti de deux ans et le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
— Sur le moyen relatif à la violation du principe du contradictoire dans le cadre du recours préalable
M. [G] fait grief à la commission de recours amiable d’avoir statué sur ses demandes sans qu’il ait été convoqué à l’audience.
Le tribunal relève cependant qu’aucun texte n’oblige la commission de recours amiable à convoquer les requérants lors de l’examen de leur dossier.
En outre, M. [G] a été mis en mesure de présenter ses observations à l’encontre des décisions contestées, tant dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable que dans le cadre des recours juridictionnels intentés de sorte que la violation alléguée des droits de la défense n’est pas fondée et sera écartée.
Pour des motifs identiques, le grief tiré du défaut de réponse de la caisse au courrier du 21 novembre 2024 sera également écarté.
— Sur les erreurs alléguées d’appréciation de la [8]
M. [G] reproche à la caisse un différentiel de 55 euros net mensuel sur sa pension de base au 1er janvier 2025.
De cette erreur alléguée, il tire argument pour obtenir l’annulation des deux indus contestés ainsi que la revalorisation du montant de sa pension de retraite de base.
Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Au surplus, il n’établit pas avoir formulé un recours préalable concernant cette demande.
En conséquence, M. [G] sera débouté de ses demandes d’annulation des indus litigieux et de revalorisation de sa pension de retraite.
En raison de l’incertitude demeurant aux débats s’agissant des retenues déjà effectuées par la caisse au titre de ces indus sur les prestations dues à M. [G], ce dernier sera condamné en deniers ou quittances.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’abus de droit
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [G] sollicite la condamnation de la [10] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre d’un abus de droit sans développer plus avant la faute et le préjudice qu’il invoque.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que débouter M. [G] de sa demande.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [G], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de registre 25/00078 et 25/00079 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 25/00078 ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [T] [P] [G] à l’encontre des deux décisions de la commission de recours amiable de la [10] du 17 octobre 2024 de remises partielles des indus notifiés par ladite caisse les 19 juin 2023 et 18 septembre 2023;
DÉBOUTE M. [T] [P] [G] de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE, M. [T] [P] [G] au remboursement à la [10] des indus contestés, en deniers ou quittances, pour un montant respectif de 260 euros et 330 euros ;
CONDAMNE M. [T] [P] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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