Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion et aux pensions d'orphelin lorsque les pensions de vieillesse de droit propre de l'assuré décédé, absent ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les effets pervers de la liquidation unique des régimes alignés mise en place au 1er juillet 2017 pour de nombreux polypensionnés. En effet, ce dispositif issu de la loi du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites » prévoit que les actifs qui ont cotisé auprès de plusieurs caisses de retraites ne perçoivent au moment de la liquidation de leurs droits à la retraite qu'une seule pension établie à partir de droits basés non plus …
Lire la suite…Mme Marie Guévenoux appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'effet de la mise en œuvre de la liquidation unique des régimes alignés (LURA), applicable depuis le 1er juillet 2017, pour les assurés poly-pensionnées des régimes alignés (régime général ; régime des salariés agricoles et régime social des indépendants). En effet, il n'existe plus qu'un seul plafond pour tous les revenus, quelle que soit leur source. Pour autant, les cotisations entre les régimes ne sont pas plafonnées. Si cette réforme entend simplifier la liquidation des …
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M. Raphaël Schellenberger appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le nouveau mode de calcul de la retraite des frontaliers depuis la mise en place de la LURA (liquidation unique des régimes alignés) et effectif depuis le 1e juillet 2022. Dans le régime français, le montant de la retraite est déterminé notamment par le RAM (revenu annuel moyen). Jusqu'en 1993, cette moyenne était calculée sur la base des 10 meilleures années de la carrière française de l'assuré. A partir de 2008, on retenait les 25 meilleures années. Cependant, dès 2004, une …
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