Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 nov. 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 22/01208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL6K
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
CNAV
[19])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 22]
N° RG : 22/01208
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno DE PREMARE la SELARL [13]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [V],
[19])
[9],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté et représenté par Me Bruno DE PREMARE -SELARL PREMARE ASSOCIES avocat au barreau de PARIS (C1176)
[19])
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno DE PREMARE -SELARL PREMARE ASSOCIES avocat au barreau de PARIS (C1176)
APPELANTS
****************
[8]
([9])
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Madame [R] [D] munie d’un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [M] [V] a été affilié au cours de sa carrière au régime général de 1973 à 1974, puis de 1981 à 1989, simultanément au régime général et au régime de la sécurité sociale des indépendants de 1990 à 2017 et au régime général de 2018 à 2019.
Par courrier du 26 mai 2017, la [9] estimait le montant annuel de la retraite de M. [V] au 1er mai 2019 à taux plein à 17 758 euros au titre du régime général et à 13 936 euros au titre du régime général sociale des indépendants [14].
Par courrier du 30 août 2018, la [8] ( [9]) a adressé à M .[V] une évaluation de retraite à compter du 1er octobre 2019 pour u n montant de 1 558,44 euros et un relevé de carrière.
Par lettre du 26 septembre 2019, la [9] a notifié à M. [V] le montant de sa retraite à hauteur de 1 500,59 euros par mois.
Par demande du 28 mai 2019, réceptionnée le 18 juin 2019 par la caisse, M. [V] a demandé de bénéficier de sa retraite à effet au 1er octobre 2019.
Le 26 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [V] la montant de sa pension de vieillesse à effet du 1er octobre 2019 récapitulant les éléments de calculs.
Par courrier du 13 novembre 2019, M. [V] a contesté le montant de sa pension et a saisi la commission de recours amiable par courrier du 25 février 2022.
M. [V] a saisi le 4 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du [18], faute d’intérêt à agir
Déboute M. [V] de l’intégralité de ses demandes
Confirme le bien fondé de la décision de la [8] fixant le montant de la pension de retraite mensuel de M. [V] dès le 1er octobre 2019 à 1.500,72 euros
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne M. [V] aux entiers dépens.
Le 21 février 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie postale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, M. [V] et le [18] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
En conséquence,
Juger recevable et bien fondé l’intervention volontaire du [18], ( [15]) ,
Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [V] et du [15] à l’encontre de la [9].
Condamner la [9] à payer à M. [M] [V] les sommes ci-après :
83 615,76 euros en principal correspondant à l’arriéré dû calculé sur la période allant d’octobre 2019 à décembre 2014 (63 mois x 1.61,33 euros), sauf à parfaire à la date de l’arrêt de la Cour
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement
Ordonner à la [10] de recalculer le montant de la pension de retraite de M. [V] et dès lors de réintégrer à compter de l’arrêt à intervenir la part de sa pension au titre du régime [14]
Subsidiairement,
Juger que la [10] a engagé sa responsabilité en communiquant des informations erronées à la date du 26 mai 2017
Condamner la [10] à payer à M. [V] les sommes ci-après :
83 615,76 euros correspondant à l’arriéré dû calculé sur la période allant d’octobre 2019 à décembre 2024 (72 mois x 1.161,33 euros), sauf à parfaire à la date de l’arrêt de la Cour, à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance
En toutes hypothèses,
Condamner la [10] à payer à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6.000 euros et au [16] ([15]) la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance et d’exécution
Selon ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 12 décembre 2023
Débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions
Et, sur l’intervention volontaire du [17] :
Juger irrecevable l’intervention dans la cause du [15], faute d’intérêt à agir, en application des articles 21 et 32 du code de procédure civile
En tout état de cause de :
Débouter M. [V] et le syndicat [12] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [V] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du syndicat :
Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ».
Le litige porte sur les modalités de calcul de pension de retraite lors de versement de cotisations à plusieurs régimes. Si certains enseignants peuvent cotiser, au cours de leur carrière, comme M. [V] à plusieurs régimes de sécurité sociale, tous ne cotisent pas ou n’ont pas côtisé au régime des salariés ou au régime de la sécurité sociale des indépendants.
La question n’est donc pas propre aux enseignants et ne représente pas un intérêt collectif de la profession susceptible de lui porter un préjudice direct ou indirect.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le [18], ( [15]) était irrecevable à agir, faute d’intérêt.
Sur le montant de la retraite :
M. [V] reproche à la caisse d’avoir calculé le montant de sa retraite au 1er octobre 2019 en appliquant le principe selon lequel la somme des revenus et des salaires annuels est écrêtée à hauteur du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de chaque année considérée, en faisant valoir que le texte visé ne le prévoit pas.
La caisse demande la confirmation du jugement.
Selon l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale :
« I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
III ter. – Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion et aux pensions d’orphelin lorsque les pensions de vieillesse de droit propre de l’assuré décédé, absent ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. ».'
Selon l’article R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l’article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l’article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :
1° La durée d’assurance mentionnée à l’article R. 351-6, s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;
2° La limite de quatre trimestres d’assurance par année civile fixée à l’article R. 351-5, au dernier alinéa de l’article R. 351-12 et à l’article R. 753-23 ainsi qu’au 1° de l’article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime, s’apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;
3° La majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article R. 351-7, s’applique pour chaque trimestre accompli dans l’un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l’article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l’article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l’article L. 173-1-2 ».
M. [V] a fait une demande unique de retraite le 28 mai 2019. Il est né le 10 février 1953, soit après le 1er janvier 1953.
Il est constant que M. [V] a été affilié au régime général de 1973 à 1974, puis de 1981 à 1989, simultanément au régime général et au régime de la sécurité sociale des indépendants de 1990 à 2017 et au régime général de 2018 à 2019.
Il est donc établi qu’il a relevé successivement, alternativement ou simultanément des deux régimes visés par l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’en suit que les dispositions prévues par l’article L. 173-1-2 sus visé, qui ne distinguent pas les salaires versés antérieurement ou postérieurement à 2005 tel que justement soutenu par la [9], sont applicables à M. [V].
C’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’il résulte des dispositions précitées et des pièces versées que la retraite d’un assuré social poly-pensionné est calculée sur les 25 meilleures années, tous régimes alignés confondus, mais que les revenus des années simultanées sont fusionnés dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
La caisse justifie de ses calculs (pièce n° 8), à savoir la somme totale des 25 meilleures années soit 900 436,50 euros divisée par 25 ce qui donne un salaire annuel moyen de 36 017,46 euros.
La somme de 36 017,46 euros est multipliée par un taux de 50 % et la durée d’assurance aux régimes alignés de 165 trimestres. Cette somme divisée par 100 x 165 est égale à 18 008,73 euros.
La somme de 18 008,73 euros donne une retraite mensuelle de 1 500,72 euros.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la limitation du montant de la pension de retraite opérée par la caisse résultait uniquement de l’application stricte de la législation et de la réglementation en vigueur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en paiement d’un arriéré de retraite.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
M. [V] sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive au paiement.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et le jugement sera confirmé par motifs adoptés.
Sur le défaut d’information :
M. [V] reproche à la caisse un défaut d’information pour lui avoir notifié deux montants de pension de retraite différents, à savoir 2 641,17 euros par courrier du 26 mai 2017 et 1 500,72 euros par courrier du 26 septembre 2019. M. [V] affirme que si le montant de 1500,72 euros lui avait été notifié dès mai 2017, il n’aurait pas demandé la liquidation de ses droits à la retraite pour continuer son activité et maintenir son niveau de rémunération.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale : « Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition. ».
Il a été rappelé à juste titre par le premier juge que l’obligation d’information individuelle concernait les droits que les assurés ont pu se constituer au titre de la législation en vigueur.
M. [V] fait valoir que si le système d’alignement est entré en vigueur au 1er juillet 2017, il a néanmoins été introduit par les lois du 21 décembre 2015 et 23 décembre 2016 et qu’il était donc connu de la caisse au 26 mai 2017, date d’évaluation de sa pension par la caisse.
La [9] objecte que l’estimation a été délivrée par l’Union Retraite qui est un groupement d’intérêt public appelé [11] et que l’estimation adressée le 26 mai 2017 à M. [V] a été établie en fonction de la législation applicable à la date de son envoi et des éléments connus de la caisse à cette date.
Il est établi qu’aux termes du courrier du 26 mai 2017 établissant l’estimation de la retraite de M. [V] il est indiqué : « Cette estimation est déterminée compte-tenu de la législation en vigueur et ne vaut pas demande de retraite. ».
C’est à bon endroit qu’il a été retenu par le premier juge, que l’attention du destinataire avait été attirée sur le fait qu’une telle information ne pouvait pas être créatrice de droit acquis et qu’il convenait de relever le caractère seulement informatif de l’évaluation de la retraite aux termes du courrier du 26 mai 2017.
Il suit de ce qui précède que M. [V] ne justifie pas de l’existence d’une faute de la part de la caisse. Il sera débouté de sa demande de dommages intérêts par confirmation du jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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