Article D131-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version11/05/2017
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2018
>
Version08/03/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-7 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.

II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-20.737, Inédit
Cassation

[…] 5. Il en résulte qu'en l'absence de demande formulée dans les conditions prévues à l'article D. 131-4 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont dispensés de plein droit du paiement des montants minimaux de cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et de prévoyance auxquels ils sont affiliés.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Prévoyance·
  • Profession libérale·
  • Bénéficiaire·
  • Montant·
  • Contrainte·
  • Cour de cassation·
  • Jugement

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-18.947

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] subordonné à l'accord préalable susvisé ; que le décret du 20 juin 2001 (D. no 2001-532, […] qu'il en résulte dès lors que les demandes d'entente préalable étaient pour la caisse inopérantes de sorte que celle-ci est fondée à soutenir qu'elle est en droit d'exiger du contestant le règlement des prestations indûment versées sur le fondement de l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale ; […] 159 cotations K7 sur la seule période du 01/04/2009 au 02/08/2010 ; […] dans la mesure où l'action en recouvrement de la Caisse se fonde sur les dispositions de l'art. 131-4 du CSS qui sanctionne l'inobservation des règles de tarification ou de facturation, […]

 Lire la suite…
  • Ententes·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Entretien·
  • Nomenclature·
  • Contrôle·
  • Traitement·
  • Charges·
  • Réception
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).