Article L162-1-18-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-1-18
Article L162-1-19

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 39

Lorsqu'un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l'article L. 1111-5 et à l'article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, la prise en charge par les organismes d'assurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce secret est également protégé, dans les mêmes conditions, pour l'ayant droit majeur qui le demande.
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Commentaires4

1Droit au secret médical pour les mineurs atteints d'hépatite B
M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

[…] cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. […] Cette même loi du 26 janvier 2016 a également créé un article L. 162 -1- 18 -1 dans le code de la sécurité sociale qui permet, […] L'objectif est de permettre une protection effective du secret pour les personnes mineures qui sans cette possibilité n'accéderaient pas aux soins qui leur sont pourtant indispensables. […] L'arrêté du 22 décembre de 2016 (pris en application de l'article L.162 -1- 18 -1 du code de la sécurité sociale […]

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2Biologie médicale et Loi de Santé : apports, impacts, statu quo et déceptions
Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

Elle trouve son écho, s'agissant des professionnels de santé, aux articles L. 1111-5 et 5-1[28] dudit code, modifié par l'article 7 de ladite loi, et, […] son pendant, en droit de la sécurité sociale, au L. 162-1-18-1 (nouveau) du code y afférent, […] de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. » [61] Cf. projet de loi relatif à la santé, n° 2302, déposé le 15 octobre 2014 à l'Assemblée nationale

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3Base de données juridiques
weka.fr

-A la fin du premier alinéa de l'article L. 3512-3 du même code, la référence : « à l'article L. 3512-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1 ». Article 27 I.-Après l'article L. 3511-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3511-6-1. […] -Après l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, […] après le mot : « auto-traitement », sont insérés les mots : « et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 ». V.-Après l'article L. 162-1-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-18-1.

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