Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7
Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l'infirmier doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l'infirmier peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Article L322-12 Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant : 1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ; 2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ; 3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application […] des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ; […]
Lire la suite…Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et R. 1111-6 Code civil (CC) : article 371-1 Réponse Principe : le consentement des titulaires de l'autorité parentale Le cadre général des droits du mineur, y compris pour l'accueil dans un établissement de santé, […]
Lire la suite…[…] les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code. […] la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon s'est fondée, dans son courrier du 16 juillet 2019, sur les dispositions précitées du f) du 2° de l'article L311-5 « après vérification auprès du substitut du parquet et de la juge aux affaires familiales statuant au tribunal de Bourg-en-Bresse ».
[…] 3°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Rambouillet et de l'AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] M me C et la MAIF ont conclu le 5 mai 2022 un protocole d'indemnisation d'une partie des préjudices. […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. […]
[…] 1) les images des différents examens d'imagerie : scanner, IRM, radios, échographie ; […] 5) les comptes rendus des hospitalisations. La commission rappelle, en premier lieu, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.
Ce que la loi vous donne le droit d'obtenir L'article L. 1111-7 du code de la santé publique pose un principe simple : toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par un professionnel ou un établissement de santé, dès lors qu'elles sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels. […] Mais deux particularités importantes : le mineur peut demander que l'accès se fasse par l'intermédiaire d'un médecin plutôt que directement par ses parents (utile, par exemple, en cas de consultation gynécologique ou de suivi psychologique) ; […]
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