Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7
Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
Article L322-12 Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant : 1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ; 2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ; 3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application […] des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ; […]
Lire la suite…Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et R. 1111-6 Code civil (CC) : article 371-1 Réponse Principe : le consentement des titulaires de l'autorité parentale Le cadre général des droits du mineur, y compris pour l'accueil dans un établissement de santé, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] qu'en application de l'article R. 4127-42 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. / (…) » ; […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur des hospices civils de Lyon, rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que Madame XXX soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable
[…] La commission rappelle également (avis n° 20141326) qu'en matière de communication de documents médicaux chacun des titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exerce le droit d'accès en son nom sans que son consentement ni celui de l'autre parent soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique, au rang desquelles ne figure pas le caractère préparatoire des documents en cause. […]
Ce que la loi vous donne le droit d'obtenir L'article L. 1111-7 du code de la santé publique pose un principe simple : toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par un professionnel ou un établissement de santé, dès lors qu'elles sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels. […] Mais deux particularités importantes : le mineur peut demander que l'accès se fasse par l'intermédiaire d'un médecin plutôt que directement par ses parents (utile, par exemple, en cas de consultation gynécologique ou de suivi psychologique) ; […]
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