Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1
Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D. 434-4 peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2. Le comité fixe les modalités selon lesquelles ces groupes lui rendent compte de leurs travaux.
Ces groupes techniques sont composés exclusivement de membres du corps médical choisis parmi les sociétés savantes, de médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles et de médecins-experts en dommages corporels.
Dans le cadre de leurs travaux ou lorsque l'ordre du jour le justifie, le comité mentionné à l'article D. 434-4 ainsi que les groupes techniques peuvent solliciter le concours d'experts d'autres disciplines.
[…] Madame D B épouse X […] cette indemnité leurs étant versée directement par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article 434-7 du code de la sécurité sociale. […] les ayants-droits de la victime peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral ; que les ayants-droit mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale peuvent demander à l'employeur la réparation de le préjudice moral en cas de faute inexcusable ; […] que celle-ci dispose toujours d'une action récursoire, dans la mesure où il n'est pas discuté que la décision de prise de la maladie de C X est justifiée au fond par l'avis du CRRMP de Nancy en date du 7 octobre 2015, […]
[…] demeurant [Adresse 7] […] — l'article R.434-28, l'alinéa 3 de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et l'incapacité totale d'[I] [L] à compter du 21 janvier 2015, pour faire valoir que la rente majorée doit être égale à son salaire réel à compter de cette date, […] Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articlesL.434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.