Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 31 janvier 2020, n° 18/15066
TASS Var 10 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 31 janvier 2020
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CASS
Cassation 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance du danger lié à l'amiante

    La cour a estimé que les employeurs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger lié à l'amiante et n'ont pas pris les mesures de sécurité adéquates.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    La cour a confirmé que la rente devait être majorée en raison de la faute inexcusable des employeurs.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas d'incapacité totale

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire était due aux ayants droit en raison de l'incapacité totale de M. [L].

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des préjudices subis

    La cour a reconnu le droit à indemnisation des préjudices personnels de M. [L] en raison de la gravité de sa maladie.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des préjudices moraux

    La cour a accordé des indemnités pour le préjudice moral des ayants droit en raison de leur lien avec M. [L].

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable de trois sociétés (SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, SA SPT, et SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL) dans le cas de M. [I] [L], décédé d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante durant son parcours professionnel. La juridiction de première instance avait reconnu la faute inexcusable des employeurs, ordonné la majoration de la rente perçue par la victime, attribué une indemnité forfaitaire aux ayants droit, et fixé les préjudices personnels et moraux. La Cour d'Appel a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable, précisant que la majoration de la rente est due jusqu'au moment où l'incapacité permanente de la victime a été évaluée à 100%, et que la majoration de la rente du conjoint survivant doit être calculée sur la base d'un salaire annuel réduit. La Cour a également ajusté les montants alloués pour les préjudices personnels de la victime et moraux des ayants droit, et a ordonné que les sommes dues soient versées par la CPAM directement aux ayants droit ou au FIVA, subrogé dans leurs droits. La Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance concernant l'évaluation des préjudices et a débouté les sociétés de leurs demandes en frais irrépétibles, les condamnant aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 31 janv. 2020, n° 18/15066
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/15066
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 10 septembre 2018, N° 21501039
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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