Article R162-45-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-45-8Article R162-45-10
Entrée en vigueur le 26 mars 2016
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-349 du 24 mars 2016, les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'inscription ou de modification des conditions d'inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 en cours d'instruction à la date de sa publication. Les entreprises qui le souhaitent disposent d'un délai d'un mois pour compléter leur dossier. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 162-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret est prolongé d'un mois.

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Décisions2

1Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 400608, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] sur recommandation du conseil de l'hospitalisation ». […] A la date à laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté le recours gracieux de la société Roche formé contre la décision du 23 décembre 2015 par courrier du 9 février 2016, le décret du 24 mars 2016 relatif à la procédure et aux conditions d'inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale , […] avait introduit dans le code de la sécurité sociale des articles R. 162-45 -8 et R. 162-45-9 […]

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 404764Rejet

) Il résulte de l'article R. 162-45-8 du code de la sécurité sociale (CSS), repris désormais à l'article R. 162-37-2, et de l'article R. 163-18 du même code que, pour apprécier le caractère suffisant du service médical rendu par un médicament pour une indication donnée, […] ,,2) Il résulte du III de l'article R. 162-45-6 du CSS que la demande d'inscription d'une spécialité sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 de ce code doit être accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de cette inscription dans la ou les indications considérées, prévues aux articles R. 162-45-8 et R. 162-45-9 du CSS. […] 9. […]

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