Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, l'organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité prend en compte les périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.
Pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, sont pris en compte les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.
[…] Pour les assurés comme M. X Y relevant simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, la pension est calculée dans les conditions des articles R.172-16 et suivants du code de la sécurité sociale. En application de l'article R.172-20-1 al.2 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte, pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.
[…] En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. […] De plus, l'article R. 172-20-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R. 172-16 l'organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité prend en compte les périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.