Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
La présente sous-section détermine :
1° Les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes définis à l'article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité ;
2° Les conditions dans lesquelles sont calculés les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes mentionnées au 1° du présent article lorsque le montant de la pension servie par l'un des régimes définis à l'article R. 172-17-1, qui prend le nom de pension d'invalidité coordonnée, représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour ces assurés.
Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'interprétation qu'il convient d'adopter des articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale concernant les personnes affiliées à la CAVAMAC (Caisse de retraite des agents généraux d'assurance) qui bénéficient de l'assurance invalidité. […] En effet, depuis le décret n° 2016-667 du 24 mai 2016, l'article R. 172-17 dispose que les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - dont font partie les agents généraux d'assurance - entrent dans le champ de coordination des droits aux prestations de l'assurance invalidité prévue au 1° de l'article R. 172-16. […]
Lire la suite…Conformément à l'article D172-2 du code de la sécurité sociale, […] Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier aux disparités existantes. […] L. 172-1 du code de la sécurité sociale) le principe d'une coordination entre les différents régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de non salariés, […] En application de ces dispositions, les articles R. 172-16 à R. 172-21 du code de la sécurité sociale définissent les conditions de validation dans les différents régimes. […] L'article R. 172-18 fixe le principe fondamental du système institué, […]
Lire la suite…[…] qu'en relevant d'office, pour infirmer la décision des premiers juges faisant droit au recours de l'assuré, que c'était à la date du 15 mars 2005 qu'il fallait se placer pour évaluer ses droits à l'assurance invalidité sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; […] qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; […] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'assurance invalidité est réservé aux travailleurs justifiant, notamment, […]
[…] Si l'article R172-16 du Code de la sécurité sociale prévoit un maintien des droits aux prestations de l'assurance invalidité, de telles dispositions ne sont pas prévues s'agissant des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie. […] Par contre, elle soulève la forclusion, M. Z Y n'ayant élevé aucune protestation lorsque la décision de refus lui a été notifiée le 16 décembre 2005.
[…] Par jugement du 26 mars 2009, cette juridiction a demandé aux parties de conclure sur l'ouverture des droits au regard de l'article R 172-19 du code de la sécurité sociale. […] Considérant qu'en application des articles R. 172-16 à R. 172-21 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la coordination entre le régime général des salariés et les régimes des travailleurs non salariés, la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ;
Dans cette décision du 22 mars 2024, le Conseil d'État a jugé que l'article R. 172-17-1 du code de la sécurité sociale était entaché d'illégalité. Selon la haute juridiction, la liste des régimes entrant dans le champ de la coordination qu'il comporte, prévue au 2º de l'article R. 172-16, inclut des régimes qui ne satisfont pas à la condition prévue à l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article R. 172-16, quant à lui, impose que le montant de la pension servie représente une fraction annuelle de revenus moyens, correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses. […]
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