Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Article L133-1-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
I.-Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement pour la réalisation de cette mission, auquel ils délèguent leur signature.
Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de l'organisation du recouvrement. Il fixe les orientations et l'organisation des missions mentionnées à l'article L. 133-1-2.
Le directeur national participe à la préparation et au suivi de l'exécution des stipulations relatives aux objectifs et aux moyens du recouvrement des conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 conclues avec l'Etat.
Il est responsable de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et s'assure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement.
Il rend compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 de la situation générale du recouvrement.
III.-Après avis du directeur national mentionné au II du présent article, le directeur et le directeur général mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 désignent conjointement, sur proposition des directions des organismes et des caisses mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4, des responsables locaux du recouvrement relevant de ces directions. Ces responsables sont chargés, dans le respect des directives fixées par le directeur national, de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 133-1-2 et de l'organisation y afférent de l'activité des caisses et organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4. Les directeurs de ces caisses et organismes leur délèguent leur signature à cette fin.
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Décisions • 33
[…] — depuis le 1 er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017, conformément aux articles L133-1-1 et L133-1-2 du code de la sécurité sociale, […] — constater subsidiairement qu'au 1 er janvier 2020, l'Urssaf n'a plus qualité pour agir conformément aux articles L 133 -1-1 et L 133-1-2 du code de la sécurité sociale et eu égard aux dispositions de la loi du 30 décembre 2017,
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[…] Toutefois, force est de constater qu'elle a été signée par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants, la caisse du RSI ayant notamment pour mission aux termes des dispositions de l'article L133-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, de procéder au recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 même code, ce qui empêche toute confusion quant à l'organisme l'ayant délivrée, M. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 13 octobre 2021, n° 20/02652
[…] Au soutien de sa demande de validation des contraintes et de condamnation à paiement, l'URSSAF produit au dossier les différents bordereaux qu'elle a reçus du centre de formalités des entreprises (CFE) ainsi que les extraits des publications au BODACC et fait valoir que M. X est légalement et valablement affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs non-salariés par application des dispositions des articles L. 613-1, L. 133-1-1, L. 133-1-2, D. 632-1 du code de la sécurité sociale en sa qualité de gérant.
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