Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
La dotation populationnelle régionale est répartie par le directeur général de l'agence régionale de santé entre les établissements de santé de la région, en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante, sur la base de critères fixés au niveau régional dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 162-22-19 après avis de la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les critères régionaux prennent en considération notamment les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ils peuvent être différenciés en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de ne pas allouer l'intégralité de la dotation populationnelle régionale sur la base des critères régionaux et de constituer une enveloppe régionale de contractualisation. Cette enveloppe ne peut excéder deux pour cent de la dotation populationnelle régionale.
[…] au 7° de son article 1er, le décret attaqué modifie les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale pour définir, […] à l'article R. 162-31-1 de ce code, […] de fixer les conditions d'une répartition de la « dotation populationnelle » et de la dotation relative à la « file active » par catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code, […] à l'article R. 162-31-6 du même code, […] En vertu de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, […] les dispositions de l'article R. 161-31-2 du code de la sécurité sociale issues du 7° de l'article 1er du décret contesté ayant pour objet de préciser les seuls critères sociaux et démographiques dont il est tenu compte pour répartir la « dotation populationnelle » entre les régions, […]