Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R162-33-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
a) Les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
b) Les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-33-1 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. […] L'article R162-32-1 du code de la sécurité sociale devenu l'article R162-33-2, liste précisément les actes et prestations donnant lieu à facturation en sus du forfait appelé « groupe homogène de tarifs » (GHT).
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[…] Par ailleurs et aux termes des articles R 162-33-1 1°) , R 162-33-2 , 1°) et 4°) du code de la sécurité sociale la prise en charge d'un patient en HAD , financée par un forfait dénommé « groupe homogène de tarif » comprend le séjour et les soins représentatifs de la mise à disposition de
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 novembre 2023, n° 21/00561
[…] — les articles R 162-33-1 et R 162-33-2 du code de la sécurité sociale (et non de la santé publique indiqué par erreur), régissent les rapports entre la caisse, et l'établissement de santé dans lequel sont opérées les séances de dialyse,
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En effet, l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale dispose que les honoraires des auxiliaires médicaux ainsi que les consultations et actes réalisés, dès lors qu'ils sont afférents à des soins infirmiers, sont inclus dans les forfaits pris en charge par la sécurité sociale. Or, en pratique, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) - qui consistent en des soins techniques infirmiers et des soins de « nursing », dans le but d'éviter l'hospitalisation et de favoriser le maintien à domicile - sont en difficulté.
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