Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-33-1 et R. 162-33-2 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie.
Article 1 Le 1° de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. […] Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. […] Après l'article R. 162-33-3 du même code, il est ajouté un article R. 162-33-3-1 ainsi rédigé : « Art. […] R. 162-33-3-1. – I. – Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, […]
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